+10. Le paragraphe 10 des orientations en matière de résolvabilité est modifié comme suit: «10. Pour …
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10. Le paragraphe 10 des orientations en matière de résolvabilité est modifié comme suit: «10. Pour …
Le paragraphe 10 des orientations en matière de résolvabilité est modifié comme suit: «10. Pour les établissements qui font partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, les orientations s’appliquent au niveau de chaque groupe de résolution et, le cas échéant, également au niveau individuel. Les sections 4.6 et 4.7 s’appliquent également au niveau des filiales transnationales qui sont des entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, lorsque l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles visée à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE dépasse le montant suffisant pour absorber les pertes conformément à l’article 45 quater , paragraphe 2, premier alinéa, point a), de ladite directive.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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