+4. Modifications apportées aux orientations en matière de résolvabilité
---+8. Le paragraphe 5 des orientations en matière de résolvabilité est modifié comme suit: «5. Les …
---+9. Le paragraphe 7 des orientations en matière de résolvabilité est modifié comme suit: «7. Les …
---+10. Le paragraphe 10 des orientations en matière de résolvabilité est modifié comme suit: «10. Pour …
---+11. Le titre de la section 3 des orientations en matière de résolvabilité est modifié comme suit …
---+12. Après le paragraphe 13 des orientations en matière de résolvabilité, les nouveaux paragraphes …
---+13. Le paragraphe 56, point e), est modifié comme suit: «e. approuver les principaux éléments …
---+14. Après la section 4.5, de nouvelles sections 4.6, 4.7 et 4.8 comportant respectivement les …
---+4.6. Rapport d’autoévaluation
---+4.7. Programme de tests pluriannuel
---+4.8. Manuel général de procédures
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4. Modifications apportées aux orientations en matière de résolvabilité
4. Modifications apportées aux orientations en matière de résolvabilité
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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8. Le paragraphe 5 des orientations en matière de résolvabilité est modifié comme suit: «5. Les …
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Le paragraphe 5 des orientations en matière de résolvabilité est modifié comme suit: «5. Les présentes orientations précisent, vu l’article 10, paragraphe 5, et l’article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2014/594 , les mesures spécifiques aux instruments de résolution que les établissements, y compris les entités visées à l’article 1 er , paragraphe 1 («établissements»), et les autorités de résolution devraient prendre pour améliorer la résolvabilité des établissements, des groupes et des groupes de résolution dans le cadre de l’évaluation de la résolvabilité effectuée par les autorités de résolution conformément aux articles 15 et 16 de ladite directive.»
4 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) nº 1093/2010 et (UE) nº 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
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9. Le paragraphe 7 des orientations en matière de résolvabilité est modifié comme suit: «7. Les …
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Le paragraphe 7 des orientations en matière de résolvabilité est modifié comme suit: «7. Les présentes orientations ne s’appliquent pas aux établissements dont le plan de résolution, ou le plan de résolution du groupe auquel ils appartiennent, prévoit qu’ils doivent être liquidés de manière ordonnée conformément au droit national applicable. En cas de changement de stratégie, en particulier de la liquidation à la résolution, les orientations s’appliquent au plus tard trois ans à compter de la date d’approbation du plan de résolution assorti de la nouvelle stratégie de résolution, à l’exception de la section 4.6, qui s’applique au plus tard un an à compter de cette date.»
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10. Le paragraphe 10 des orientations en matière de résolvabilité est modifié comme suit: «10. Pour …
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Le paragraphe 10 des orientations en matière de résolvabilité est modifié comme suit: «10. Pour les établissements qui font partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, les orientations s’appliquent au niveau de chaque groupe de résolution et, le cas échéant, également au niveau individuel. Les sections 4.6 et 4.7 s’appliquent également au niveau des filiales transnationales qui sont des entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, lorsque l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles visée à l’article 45 septies de la directive 2014/59/UE dépasse le montant suffisant pour absorber les pertes conformément à l’article 45 quater , paragraphe 2, premier alinéa, point a), de ladite directive.
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11. Le titre de la section 3 des orientations en matière de résolvabilité est modifié comme suit …
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Le titre de la section 3 des orientations en matière de résolvabilité est modifié comme suit: «3. Mise en œuvre et dispositions transitoires»
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12. Après le paragraphe 13 des orientations en matière de résolvabilité, les nouveaux paragraphes …
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Après le paragraphe 13 des orientations en matière de résolvabilité, les nouveaux paragraphes 13 a., 13 b. et 13 c. sont ajoutés comme suit: «13 a. Les établissements devraient soumettre aux autorités de résolution le premier rapport d’autoévaluation visé au paragraphe 124 au plus tard le 31 décembre 2024. 13 b. Par dérogation au paragraphe 132, les autorités de résolution devraient communiquer le premier programme de tests de résolvabilité visé au paragraphe 130 au plus tard le 31 décembre 2025. 13 c. Les établissements visés au paragraphe 138 devraient soumettre aux autorités de résolution le premier manuel général de procédures (master playbook) visé audit paragraphe, au plus tard le 31 décembre 2025.»
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13. Le paragraphe 56, point e), est modifié comme suit: «e. approuver les principaux éléments …
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Le paragraphe 56, point e), est modifié comme suit: «e. approuver les principaux éléments livrables et la mise en place de dispositifs de délégation appropriés à cet égard, dans le cadre de mécanismes appropriés de contrôle interne et d’assurance (tels que les modèles de déclaration en matière de résolution et le rapport d’autoévaluation);».
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14. Après la section 4.5, de nouvelles sections 4.6, 4.7 et 4.8 comportant respectivement les …
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Après la section 4.5, de nouvelles sections 4.6, 4.7 et 4.8 comportant respectivement les paragraphes 124 à 129, 130 à 137 et 138 à 142 sont insérées dans les orientations comme suit:
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4.6. Rapport d’autoévaluation
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124. Les établissements devraient, au moins tous les deux ans, préparer et soumettre à l’autorité de résolution concernée un rapport dans lequel ils procèdent à une autoévaluation visant à déterminer s’ils satisfont, et dans quelle mesure, aux capacités énoncées aux sections 4.1 à 4.5 et 4.8 des présentes orientations, ainsi qu’aux sections 4 et 5 des Orientations sur la transférabilité destinées à compléter l’évaluation de la résolvabilité pour les stratégies de transfert (orientations sur la transférabilité)5 , et tenant compte de tout retour d’information reçu des autorités au cours des deux années, y compris, entre autres, les éléments suivants: - a. Degré de satisfaction de la capacité (faible, moyen, élevé, non applicable);
- b. Description de la manière dont la capacité est satisfaite ou des raisons pour lesquelles elle n’est pas considérée comme applicable conformément au point a.;
- c. Évaluation des lacunes s’agissant des capacités de résolvabilité, telles qu’énoncées dans les présentes orientations et celles de l’établissement, de la manière dont ces lacunes peuvent être comblées et dans quel délai;
- d. Description de la manière dont la capacité est intégrée dans les activités courantes;
- e. Description de la manière dont la capacité est liée à la planification du redressement de l’établissement (par exemple, la continuité opérationnelle des mécanismes de résolution soutient-elle également les options de redressement telles que les cessions, ou les mécanismes de redressement sont-ils mobilisés pour soutenir la résolution);
- f. Toute évaluation interne ou externe réalisée sur la manière dont les présentes orientations ont été appliquées par l’établissement, y compris les rapports d’audit interne ou externe, les évaluations de consultants externes, les tests à blanc ou les contrôles prudentiels;
- g. Tout autre sujet défini par l’autorité de résolution concernée (par exemple, les enseignements tirés d’un récent ralentissement ou d’un événement de marché).
125. Dans la synthèse de leur autoévaluation visée au point 124, les établissements devraient: - a. exposer leur compréhension de la stratégie de résolution telle qu’elle a été définie par l’autorité de résolution, ainsi que leur rôle et celui de la/des autorité(s) dans l’exécution de cette stratégie;
- b. décrire leur cadre de test et d’assurance qui leur permet de garantir leur capacité à soutenir l’exécution de la stratégie de résolution sur une base continue;
- c. résumer leur autoévaluation par domaines clés de résolvabilité, comme suit:
- i. Gouvernance;
- ii. Continuité opérationnelle en cas de résolution (OCIR) et accès aux IMF6 ;
- iii. Capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation;
- iv. Liquidité et financement en phase de résolution;
- v. SIG7 ;
- vi. Communication;
- vii. Transférabilité et restructuration.
126. Les établissements devraient soumettre leurs rapports à l’autorité de résolution au moins tous les deux ans. Le premier rapport devrait être présenté au plus tard le 31 décembre 2024. 127. Dans le contexte des groupes de résolution transnationaux, le rapport d’autoévaluation devrait être communiqué soit par l’entité de résolution à l’autorité de résolution au niveau du groupe (ou à l’autorité de résolution concernée dans le cas d’une stratégie à points d’entrée multiples), soit par l’entité qui n’est pas elle-même une entité de résolution à l’autorité de résolution locale. 128. Dans le cadre de sa réalisation, l’autoévaluation de l’entité qui n’est pas elle-même une entité de résolution devrait être élaborée sur la base de la stratégie de résolution du groupe et en coordination avec l’entité de résolution. 129. Aux fins du rapport d’autoévaluation visé au paragraphe 124, les établissements devraient respecter le format fourni par leur autorité de résolution.
5 Orientations EBA/GL/2022/11 à l’intention des établissements et des autorités de résolution destinées à compléter l’évaluation de la résolvabilité pour les stratégies de transfert (orientations sur la transférabilité). 6 Infrastructures des marchés financiers. 7 Systèmes informatiques de gestion.
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4.7. Programme de tests pluriannuel
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130. Les autorités de résolution devraient, eu égard au rapport d’autoévaluation visé à la section 4.6, et en particulier aux éléments requis conformément à l’article 124, points d. à f., adopter un programme pluriannuel de tests de résolvabilité pour les établissements relevant de leur compétence. Le programme devrait inclure toutes les capacités décrites dans les présentes orientations et dans les orientations sur la transférabilité8 de l’ABE. 131. Ce programme devrait s’étendre sur une période de trois ans (les deux dernières étant indicatives) afin de permettre aux établissements d’optimiser leurs efforts de planification des mesures de résolution. Il devrait être mis à jour/confirmé chaque année par l’autorité de résolution. Les résultats de son examen annuel devraient être notifiés sans retard injustifié aux établissements. 132. Les autorités de résolution devraient communiquer aux établissements le programme de tests de résolvabilité visé au paragraphe 130 et ses mises à jour ou confirmations annuelles telles que visées au paragraphe 131, au plus tard en même temps que le résumé du plan de résolution et de l’évaluation de la résolvabilité, conformément à l’article 10, paragraphe 7, point a), de la directive 2014/59/UE. 133. Les autorités de résolution devraient, eu égard à la liste non exhaustive figurant à l’annexe 4, indiquer, dans le programme de tests de résolvabilité (visé au paragraphe 130), l’éventail des évaluations, tests, méthodes, pratiques et outils qu’elles ont l’intention d’utiliser afin de tester l’adéquation des dispositifs mis en place par les établissements pour soutenir l’exécution de leur stratégie de résolution. 134. Lorsqu’elles examinent le choix des techniques de test dans leur programme de tests de résolvabilité visé au paragraphe 130, les autorités de résolution devraient suivre une approche fondée sur les risques en fonction du profil de risque, de la taille et du modèle d’entreprise des établissements (par exemple, catégorisation SREP9 ), ainsi que de la note globale selon le SREP10 , et tenir compte des éléments suivants: - a. Les progrès accomplis en ce qui concerne la résolvabilité/le degré jusqu’auquel les capacités de résolvabilité énoncées dans les présentes orientations sont atteintes; et
- b. La qualité globale du travail d’assurance de la résolvabilité interne attestée dans le rapport d’autoévaluation. 135. Dans le contexte des groupes de résolution transnationaux, le programme pluriannuel de tests de résolvabilité devrait être examiné par les autorités de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales soumises aux présentes orientations.
136. Dans le cas de groupes transnationaux, le programme pluriannuel de tests de résolvabilité des entités de résolution, y compris les tests prévus par celui-ci, devrait être réalisé soit par l’autorité de résolution de l’entité de résolution, soit par les autorités de résolution de l’État membre d’accueil en coordination avec l’autorité de résolution de l’entité de résolution – comme convenu entre elles. 137. Les autorités de résolution devraient partager, avec l’établissement et, dans le cas d’un groupe transnational, au moins avec les membres du collège d’autorités de résolution, les résultats de tout test effectué conformément au programme de tests de résolvabilité visé au paragraphe 130.
8 EBA/GL/2022/11. 9 «Catégorisation SREP»: indicateur de l’importance systémique de l’établissement attribué en fonction de la taille et de la complexité de l’établissement et de la portée de ses activités. Voir également la section 2.1.1 des orientations révisées de l’ABE sur le SREP (EBA/GL/2022/03). 10 Voir la définition dans les orientations révisées de l’ABE sur le SREP (EBA/GL/2022/03), p. 21. «Note globale selon le SREP»: indicateur numérique du risque global pour la viabilité de l’établissement sur la base de l’évaluation globale selon le SREP.
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4.8. Manuel général de procédures
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138. L’entreprise mère dans l’Union et les entités de résolution d’un groupe de résolution qui relève de l’article 92 bis ou 92 ter du règlement (UE) nº 575/2013 ou dont la valeur totale des actifs, au niveau du groupe de résolution, dépasse 100 milliards d’EUR, et celles désignées par l’autorité de résolution concernée qui ne relèvent pas de l’article 92 bis du règlement (UE) nº 575/2013 et qui font partie d’un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d’EUR, mais dont l’autorité de résolution a estimé qu’elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance au sens de l’article 45 quater , paragraphe 6, de la directive 2014/59/UE, devraient élaborer un manuel général de procédures. 139. Le manuel général de procédures devrait être demandé à des établissements autres que ceux désignés au paragraphe 138 lorsque l’autorité de résolution estime que la complexité de l’organisation et la nécessité qui s’ensuit d’un degré élevé de coordination des capacités de résolvabilité le justifient. 140. Le manuel général de procédures devrait11 : | a. définir | les principaux rôles et responsabilités de la direction générale dans la |
période précédant la résolution et au cours de celle-ci; - b. définir la question abordée et les délais dans lesquels les décisions devraient être prises par la direction dans la période précédant la résolution et au cours de celle-ci;
| c. définir | les conditions de déclenchement de l’activation des sous-protocoles |
(protocole de renflouement interne, protocole de transfert, plans d’urgence pour l’accès aux IMF, communication); - d. définir la source, les délais et le format des sources d’information qui étayeront ces décisions de l’organe de direction;
- e. montrer comment les différents éléments de l’exécution de la stratégie de résolution interagissent les uns avec les autres et, en particulier, les éléments suivants:
| i. | l’exécution des renflouements internes (protocole de renflouement interne); | | ii. | le protocole de transfert (le cas échéant); | | iii. | l’évaluation; | | iv. | le financement et les liquidités en cas de résolution (y compris la surveillance collatérale/le financement dans le cadre de la stratégie de résolution); | | v. | l’accès aux IMF (y compris les plans d’urgence); | | vi. | la continuité opérationnelle (y compris le catalogue des services); | | vii. | le plan de réorganisation des activités. |
141. Les établissements devraient mettre à jour leur manuel général de procédures au moins une fois par an ou à la suite d’une modification de leur structure juridique ou organisationnelle, ou d’une modification de leurs conditions opérationnelles ou financières susceptibles d’avoir un effet significatif sur ledit manuel ou nécessitant sa modification. Les résultats de son examen annuel devraient être notifiés sans retard injustifié aux autorités de résolution. 142. Après l’annexe 3 des orientations en matière de résolvabilité, les annexes 4 et 5 sont insérées comme suit:
11 L’annexe 5 présente une description détaillée de l’architecture du manuel général de procédures.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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