+Représentation
---+26. Les établissements devraient exprimer leur «capacité de redressement dans un scénario donné» au …
---+27. Les établissements devraient exprimer leur «capacité de redressement dans un scénario donné» en …

Représentation

Représentation

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
26. Les établissements devraient exprimer leur «capacité de redressement dans un scénario donné» au …

Les établissements devraient exprimer leur «capacité de redressement dans un scénario donné» au moins en rapport avec les «indicateurs de PR pertinents»6 suivants:

  • a. ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1);
  • b. ratio de fonds propres total;
  • c. ratio de levier;
  • d. ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR);
  • e. ratio de financement stable net (NSFR).

Dans les cas où les établissements n’auraient pas inclus les indicateurs ci-dessus dans leur cadre d’indicateurs pour plans de redressement sur la base de la présomption réfutable prévue par les orientations de l’ABE sur les indicateurs pour plans de redressement7 , la «capacité de redressement dans un scénario donné» devrait être exprimée en termes d’indicateurs de substitution correspondants. Les établissements devraient inclure dans leurs plans de redressement les montants nominaux sous-tendant le calcul des indicateurs pertinents (numérateur et dénominateur), afin de permettre aux autorités compétentes d’évaluer et de remettre dûment en cause les chiffres déclarés.


6 Inclus à l’annexe II («Liste minimale des indicateurs pour les plans de redressement») des orientations de l’ABE sur les indicateurs pour les plans de redressement au titre de l’article 9 de la directive 2014/59/UE (EBA/GL/2021/11).

7 Voir annexe II – Liste minimale des indicateurs pour plans de redressement dans les orientations de l’ABE sur les indicateurs pour plans de redressement au titre de l’article 9 de la directive 2014/59/UE (EBA/GL/2021/11).

27. Les établissements devraient exprimer leur «capacité de redressement dans un scénario donné» en …

Les établissements devraient exprimer leur «capacité de redressement dans un scénario donné» en déclarant la somme des incidences des options de redressement telles que définies au paragraphe 15, afin de déterminer la mesure dans laquelle ils seraient en mesure de se redresser dans ce scénario. Les incidences devraient être représentées en termes d’«indicateurs de PR pertinents» au fil du temps, y compris les intervalles de temps pertinents, conformément au calendrier déterminé conformément au paragraphe 24.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/