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Les établissements devraient exprimer leur «capacité de redressement dans un scénario donné» au moins en rapport avec les «indicateurs de PR pertinents»6 suivants: - a. ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1);
- b. ratio de fonds propres total;
- c. ratio de levier;
- d. ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR);
- e. ratio de financement stable net (NSFR).
Dans les cas où les établissements n’auraient pas inclus les indicateurs ci-dessus dans leur cadre d’indicateurs pour plans de redressement sur la base de la présomption réfutable prévue par les orientations de l’ABE sur les indicateurs pour plans de redressement7 , la «capacité de redressement dans un scénario donné» devrait être exprimée en termes d’indicateurs de substitution correspondants. Les établissements devraient inclure dans leurs plans de redressement les montants nominaux sous-tendant le calcul des indicateurs pertinents (numérateur et dénominateur), afin de permettre aux autorités compétentes d’évaluer et de remettre dûment en cause les chiffres déclarés.
6 Inclus à l’annexe II («Liste minimale des indicateurs pour les plans de redressement») des orientations de l’ABE sur les indicateurs pour les plans de redressement au titre de l’article 9 de la directive 2014/59/UE (EBA/GL/2021/11). 7 Voir annexe II – Liste minimale des indicateurs pour plans de redressement dans les orientations de l’ABE sur les indicateurs pour plans de redressement au titre de l’article 9 de la directive 2014/59/UE (EBA/GL/2021/11).
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