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+26. Les établissements devraient exprimer leur «capacité de redressement dans un scénario donné» au … |
26. Les établissements devraient exprimer leur «capacité de redressement dans un scénario donné» au …Les établissements devraient exprimer leur «capacité de redressement dans un scénario donné» au moins en rapport avec les «indicateurs de PR pertinents»6 suivants:
Dans les cas où les établissements n’auraient pas inclus les indicateurs ci-dessus dans leur cadre d’indicateurs pour plans de redressement sur la base de la présomption réfutable prévue par les orientations de l’ABE sur les indicateurs pour plans de redressement7 , la «capacité de redressement dans un scénario donné» devrait être exprimée en termes d’indicateurs de substitution correspondants. Les établissements devraient inclure dans leurs plans de redressement les montants nominaux sous-tendant le calcul des indicateurs pertinents (numérateur et dénominateur), afin de permettre aux autorités compétentes d’évaluer et de remettre dûment en cause les chiffres déclarés. 6 Inclus à l’annexe II («Liste minimale des indicateurs pour les plans de redressement») des orientations de l’ABE sur les indicateurs pour les plans de redressement au titre de l’article 9 de la directive 2014/59/UE (EBA/GL/2021/11). 7 Voir annexe II – Liste minimale des indicateurs pour plans de redressement dans les orientations de l’ABE sur les indicateurs pour plans de redressement au titre de l’article 9 de la directive 2014/59/UE (EBA/GL/2021/11). 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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