+26. Les établissements devraient exprimer leur «capacité de redressement dans un scénario donné» au …

26. Les établissements devraient exprimer leur «capacité de redressement dans un scénario donné» au …

Les établissements devraient exprimer leur «capacité de redressement dans un scénario donné» au moins en rapport avec les «indicateurs de PR pertinents»6 suivants:

  • a. ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1);
  • b. ratio de fonds propres total;
  • c. ratio de levier;
  • d. ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR);
  • e. ratio de financement stable net (NSFR).

Dans les cas où les établissements n’auraient pas inclus les indicateurs ci-dessus dans leur cadre d’indicateurs pour plans de redressement sur la base de la présomption réfutable prévue par les orientations de l’ABE sur les indicateurs pour plans de redressement7 , la «capacité de redressement dans un scénario donné» devrait être exprimée en termes d’indicateurs de substitution correspondants. Les établissements devraient inclure dans leurs plans de redressement les montants nominaux sous-tendant le calcul des indicateurs pertinents (numérateur et dénominateur), afin de permettre aux autorités compétentes d’évaluer et de remettre dûment en cause les chiffres déclarés.


6 Inclus à l’annexe II («Liste minimale des indicateurs pour les plans de redressement») des orientations de l’ABE sur les indicateurs pour les plans de redressement au titre de l’article 9 de la directive 2014/59/UE (EBA/GL/2021/11).

7 Voir annexe II – Liste minimale des indicateurs pour plans de redressement dans les orientations de l’ABE sur les indicateurs pour plans de redressement au titre de l’article 9 de la directive 2014/59/UE (EBA/GL/2021/11).

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/