+41. Les autorités compétentes devraient évaluer la «CRG ajustée» spécifiée conformément aux …
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41. Les autorités compétentes devraient évaluer la «CRG ajustée» spécifiée conformément aux …
Les autorités compétentes devraient évaluer la «CRG ajustée» spécifiée conformément aux paragraphes 39 et 40 en attribuant les niveaux suivants compte tenu des seuils des «indicateurs de PR pertinents» et des exigences réglementaires correspondantes: - a. «satisfaisant» – dans les cas où les «indicateurs de PR pertinents» des établissements après l’inclusion de la «CRG ajustée» sont supérieurs aux seuils définis conformément aux orientations sur les indicateurs des plans de redressement;
- b. «adéquat avec une marge d’amélioration potentielle» — dans les cas où les «indicateurs de PR pertinents» des établissements après l’inclusion de la «CRG ajustée» ne dépasseraient pas les seuils définis conformément aux orientations sur les indicateurs des plans de redressement, mais seraient toujours égaux ou supérieurs aux fonds propres des établissements, y compris les exigences réglementaires en matière de levier et de liquidité visées au paragraphe 20, en ajoutant tous les coussins réglementaires applicables;
- c. «faible» – dans les cas où les «indicateurs pertinents du PR» des établissements après l’inclusion de la «CRG ajustée» ne satisferaient pas aux exigences réglementaires en matière de fonds propres (y compris l’effet de levier) et de liquidité des établissements visées au paragraphe 20, en ajoutant tous les coussins réglementaires applicables.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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