+Score de CRG
---+41. Les autorités compétentes devraient évaluer la «CRG ajustée» spécifiée conformément aux …
---+42. Dans les cas où la «CRG ajustée» se situerait entre les différents niveaux définis au …
---+43. Afin de compléter leur évaluation de la CRG, les autorités compétentes devraient tenir compte …
---+44. Une CRG «faible» devrait conduire soit à l’évaluation d’une déficience significative dans le …
---+45. La CRG «adéquate et susceptible d’être améliorée» peut conduire à l’identification d’un domaine …
---+46. Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation de l’identification d’une déficience significative ou …
---+47. La classification visée aux paragraphes 41 à 43 devrait étayer l’évaluation de la CRG par les …

Score de CRG

Score de CRG

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
41. Les autorités compétentes devraient évaluer la «CRG ajustée» spécifiée conformément aux …

Les autorités compétentes devraient évaluer la «CRG ajustée» spécifiée conformément aux paragraphes 39 et 40 en attribuant les niveaux suivants compte tenu des seuils des «indicateurs de PR pertinents» et des exigences réglementaires correspondantes:

  • a. «satisfaisant» – dans les cas où les «indicateurs de PR pertinents» des établissements après l’inclusion de la «CRG ajustée» sont supérieurs aux seuils définis conformément aux orientations sur les indicateurs des plans de redressement;
  • b. «adéquat avec une marge d’amélioration potentielle» — dans les cas où les «indicateurs de PR pertinents» des établissements après l’inclusion de la «CRG ajustée» ne dépasseraient pas les seuils définis conformément aux orientations sur les indicateurs des plans de redressement, mais seraient toujours égaux ou supérieurs aux fonds propres des établissements, y compris les exigences réglementaires en matière de levier et de liquidité visées au paragraphe 20, en ajoutant tous les coussins réglementaires applicables;
  • c. «faible» – dans les cas où les «indicateurs pertinents du PR» des établissements après l’inclusion de la «CRG ajustée» ne satisferaient pas aux exigences réglementaires en matière de fonds propres (y compris l’effet de levier) et de liquidité des établissements visées au paragraphe 20, en ajoutant tous les coussins réglementaires applicables.
42. Dans les cas où la «CRG ajustée» se situerait entre les différents niveaux définis au …

Dans les cas où la «CRG ajustée» se situerait entre les différents niveaux définis au paragraphe 41, les autorités compétentes devraient sélectionner la classification la plus appropriée en tenant compte, en particulier, de la gravité des scénarios et du nombre d’«indicateurs de PR pertinents» positionnés aux différents niveaux.

43. Afin de compléter leur évaluation de la CRG, les autorités compétentes devraient tenir compte …

Afin de compléter leur évaluation de la CRG, les autorités compétentes devraient tenir compte des considérations qualitatives générales, qui ne sont pas déjà prises en compte dans la «CRG ajustée», relatives au cadre de la CRG. Cela peut donner lieu à un ajustement à la hausse ou à la baisse de la note indicative visée au paragraphe 41 par les autorités compétentes lorsqu'elles considèrent qu'elle ne représente pas pleinement la position en matière de CRG des établissements, en tenant compte, en particulier, des éléments suivants:

  • a. la différence entre la détermination de la CRG par les établissements et la «CRG ajustée» des autorités compétentes;
  • b. des preuves globales ou un manque d’expérience antérieure en matière de mise en œuvre;
  • c. la présence ou l’absence de toute mesure préparatoire avant la mise en œuvre des options;
  • d. des informations supplémentaires concernant le niveau de concentration, le calendrier de mise en œuvre, la faisabilité et la crédibilité des options de redressement, ainsi que le niveau de crise appliqué par les établissements;
  • e. la capacité des établissements en ce qui concerne la disponibilité, la qualité et l’agrégation des données ainsi que la gouvernance des établissements en matière de préparation à la gestion des crises.
44. Une CRG «faible» devrait conduire soit à l’évaluation d’une déficience significative dans le …

Une CRG «faible» devrait conduire soit à l’évaluation d’une déficience significative dans le plan de redressement conformément à l’article 6 de la directive 2014/59/UE, soit à l’identification d’un domaine d’amélioration spécifique lié à la CRG dans l’évaluation, par les autorités compétentes, du plan de redressement des établissements.

45. La CRG «adéquate et susceptible d’être améliorée» peut conduire à l’identification d’un domaine …

La CRG «adéquate et susceptible d’être améliorée» peut conduire à l’identification d’un domaine d’amélioration spécifique lié à la CRG dans l’évaluation, par les autorités compétentes, du plan de redressement des établissements.

46. Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation de l’identification d’une déficience significative ou …

Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation de l’identification d’une déficience significative ou d’un domaine spécifique d’amélioration du plan de redressement lié à la CRG conformément aux paragraphes 44 et 45, les autorités compétentes devraient tenir compte des situations non exhaustives suivantes:

  • a. si l’établissement exerce déjà ses activités dans des conditions de crise grave, y compris lorsqu’un plan de conservation des fonds propres a été demandé conformément à l’article 142 de la directive 2013/36/UE;
  • b. si l’établissement a déjà amélioré sa CRG par rapport aux plans de redressement précédents et s’il n’y a plus de marge d’amélioration potentielle de la CRG compte tenu de la taille, du modèle d’entreprise et du profil de risque de l’établissement;
  • c. si les fonds propres, l’effet de levier et/ou la liquidité de l’établissement présentent une marge de manœuvre saine par rapport aux exigences réglementaires et, par conséquent, les scénarios utilisés par l’établissement sont extrêmement graves et donc trop pénalisants à l’égard des pairs.
47. La classification visée aux paragraphes 41 à 43 devrait étayer l’évaluation de la CRG par les …

La classification visée aux paragraphes 41 à 43 devrait étayer l’évaluation de la CRG par les autorités compétentes en tant que composante pertinente de l’évaluation globale de leur plan de redressement.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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