+46. Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation de l’identification d’une déficience significative ou …
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46. Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation de l’identification d’une déficience significative ou …
Lorsqu’elles procèdent à l’évaluation de l’identification d’une déficience significative ou d’un domaine spécifique d’amélioration du plan de redressement lié à la CRG conformément aux paragraphes 44 et 45, les autorités compétentes devraient tenir compte des situations non exhaustives suivantes: - a. si l’établissement exerce déjà ses activités dans des conditions de crise grave, y compris lorsqu’un plan de conservation des fonds propres a été demandé conformément à l’article 142 de la directive 2013/36/UE;
- b. si l’établissement a déjà amélioré sa CRG par rapport aux plans de redressement précédents et s’il n’y a plus de marge d’amélioration potentielle de la CRG compte tenu de la taille, du modèle d’entreprise et du profil de risque de l’établissement;
- c. si les fonds propres, l’effet de levier et/ou la liquidité de l’établissement présentent une marge de manœuvre saine par rapport aux exigences réglementaires et, par conséquent, les scénarios utilisés par l’établissement sont extrêmement graves et donc trop pénalisants à l’égard des pairs.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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