+24. En ce qui concerne les expositions ADC visées au paragraphe 22, l’apport d’une contribution en …
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24. En ce qui concerne les expositions ADC visées au paragraphe 22, l’apport d’une contribution en …
En ce qui concerne les expositions ADC visées au paragraphe 22, l’apport d’une contribution en capital d’un montant approprié par le débiteur aux fins de l’article 126 bis , paragraphe 2, point b), du CRR devrait être déterminé conformément aux exigences des paragraphes 19 à 21 des présentes orientations, avec l’adaptation suivante: - a. [Réduction du seuil des fonds propres]: le ratio entre le montant de la contribution en capital par le débiteur et la valeur du bien immobilier résidentiel terminé visé au paragraphe 19 devrait être égal ou supérieur à 20 %.
- b. [Autorisation des subventions et aides alloués au débiteur]: Les subventions et aides visées au paragraphe 20, point b) comprennent également les subventions et aides alloués au débiteur afin de couvrir les coûts encourus du projet, y compris les subventions alloués sous la forme de fonds provenant de prêts de second rang, non assortis d’une sûreté, garantis par l’État et bénéficiant de taux d’intérêt préférentiels, tels que mesurés dans la devise du financement du débiteur et au moment du calcul des exigences de fonds propres.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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