+8. Les données introduites dans le système d’information des AES conformément au paragraphe 7 …
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8. Les données introduites dans le système d’information des AES conformément au paragraphe 7 …
Les données introduites dans le système d’information des AES conformément au paragraphe 7 seront conservées dans le système d’information des AES pendant une période maximale de 15 ans à compter de la date d’entrée par une autorité compétente, puis automatiquement supprimées du système d’information des AES. Les autorités compétentes peuvent appliquer des périodes de conservation plus courtes. Lorsque des périodes de conservation plus courtes ont été appliquées conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, l’autorité compétente doit supprimer les données du système d’information des AES en conséquence au terme de la période définie. Outre l’expiration de la période de conservation, les autorités compétentes peuvent également supprimer les données dès réception d’une notification indiquant que la personne concernée est décédée. Ce qui précède est sans préjudice du droit d’accès, de rectification ou d’effacement par les personnes concernées prévu aux articles 17, 18 et 19 du règlement (UE) 2028/1725 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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