+7.3. for a natural person and legal person:
---+8. Les données introduites dans le système d’information des AES conformément au paragraphe 7 …
---+9. Les autorités compétentes doivent désigner des points de contact chargés de recevoir et de …
---+10. Les autorités compétentes doivent tenir à jour les listes des points de contact, y compris les …
---+11. Avant qu’une autorité compétente ne procède à une évaluation de l’honorabilité et des …

7.3. for a natural person and legal person:

  • a. data as set out below:
  • i. for data added after the establishment of the ESAs Information System: the date of entry as per paragraph 5;
  • ii. for historical data added to the ESAs Information System: relevant date available to the competent authority (e.g. date of application or notification, decision, entry into function, etc.);
  • b. legal act referred to in Articles 1(2) of the Founding Regulations under which the assessment was performed; and
  • c. where available, reference number of the record held by the competent authority.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
8. Les données introduites dans le système d’information des AES conformément au paragraphe 7 …

Les données introduites dans le système d’information des AES conformément au paragraphe 7 seront conservées dans le système d’information des AES pendant une période maximale de 15 ans à compter de la date d’entrée par une autorité compétente, puis automatiquement supprimées du système d’information des AES. Les autorités compétentes peuvent appliquer des périodes de conservation plus courtes. Lorsque des périodes de conservation plus courtes ont été appliquées conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, l’autorité compétente doit supprimer les données du système d’information des AES en conséquence au terme de la période définie. Outre l’expiration de la période de conservation, les autorités compétentes peuvent également supprimer les données dès réception d’une notification indiquant que la personne concernée est décédée. Ce qui précède est sans préjudice du droit d’accès, de rectification ou d’effacement par les personnes concernées prévu aux articles 17, 18 et 19 du règlement (UE) 2028/1725 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union.

9. Les autorités compétentes doivent désigner des points de contact chargés de recevoir et de …

Les autorités compétentes doivent désigner des points de contact chargés de recevoir et de répondre aux demandes et rendre ces données disponibles dans le système d’information des AES. Les coordonnées du point de contact doivent inclure l’adresse électronique fonctionnelle utilisée dans le processus d’évaluation de l’honorabilité et des compétences, le numéro de téléphone de l’unité/du service chargé de l’évaluation de l’honorabilité et des compétences (optionnel) et, pour les membres du personnel pertinents, le(s) prénom(s)/le nom de famille, la fonction, l’adresse électronique et le numéro de téléphone professionnels.

10. Les autorités compétentes doivent tenir à jour les listes des points de contact, y compris les …

Les autorités compétentes doivent tenir à jour les listes des points de contact, y compris les adresses électroniques fonctionnelles, et les réviser au moins une fois par an.

Recherches de données dans le système d’information des AES

11. Avant qu’une autorité compétente ne procède à une évaluation de l’honorabilité et des …

Avant qu’une autorité compétente ne procède à une évaluation de l’honorabilité et des compétences d’une personne concernée conformément aux dispositions sectorielles de l’Union, l’autorité compétente doit vérifier dans le système d’information des AES s’il existe une autre autorité compétente détenant des renseignements sur cette personne concernée.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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