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+Article 49 4. |
Article 49 4.Pour les systèmes d’IA à haut risque visés à l’annexe III, points 1, 6 et 7, dans les domaines des activités répressives, de la migration, de l’asile et de la gestion des contrôles aux frontières, l’enregistrement visé aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article figure dans une section sécurisée non publique de la base de données de l’UE visée à l’article 71 et comprend uniquement les informations suivantes, selon le cas, visées:
a)
à l’annexe VIII, section A, points 1 à 10, à l’exception des points 6, 8 et 9;
b)
à l’annexe VIII, section B, points 1 à 5, et points 8 et 9;
c)
à l’annexe VIII, section C, points 1 à 3;
d)
à l’annexe IX, points 1, 2, 3 et 5. Seules la Commission et les autorités nationales visées à l’article 74, paragraphe 8, ont accès aux différentes sections restreintes de la base de données de l’UE énumérées au premier alinéa du présent paragraphe. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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