|
+Article 8 2. |
Article 8 2.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 61 pour modifier l’annexe IV en ajoutant ou en retirant des catégories de produits critiques comportant des éléments numériques. Lorsqu’elle fixe ces catégories de produits critiques comportant des éléments numériques et le niveau d’assurance requis, conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission tient compte des critères visés à l’article 7, paragraphe 2, et veille à ce que les catégories de produits critiques comportant des éléments numériques remplissent au moins l’un des critères suivants:
a)
il existe une dépendance critique d’entités essentielles visées à l’article 3 de la directive (UE) 2022/2555 à l’égard de la catégorie de produits comportant des éléments numériques;
b)
des incidents et des vulnérabilités exploitées concernant la catégorie de produits comportant des éléments numériques pourrait entraîner de graves perturbations de chaînes d’approvisionnement critiques du marché intérieur. Avant d’adopter ces actes délégués, la Commission procède à une évaluation du même type que celle visée au paragraphe 1. Les actes délégués visés au premier alinéa prévoient une période transitoire d’au moins six mois, à moins que des raisons d’urgence impérieuse ne justifient une période transitoire plus courte. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|