+Article 13 8.

Article 13 8.

Lorsqu’ils mettent sur le marché un produit comportant des éléments numériques, et pendant la période d’assistance, les fabricants veillent à ce que les vulnérabilités de ce produit, y compris de ses composants, soient gérées efficacement et conformément aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, partie II.

Les fabricants fixent la période d’assistance de sorte qu’elle reflète la durée pendant laquelle le produit est censé pouvoir être utilisé, en tenant compte, en particulier, des attentes raisonnables des utilisateurs, de la nature du produit, y compris de son utilisation prévue, ainsi que du droit de l’Union applicable déterminant la durée de vie des produits comportant des éléments numériques. Lorsqu’ils déterminent la période d’assistance, les fabricants peuvent également tenir compte des périodes d’assistance des produits comportant des éléments numériques offrant une fonctionnalité similaire mis sur le marché par d’autres fabricants, de la disponibilité de l’environnement opérationnel, des périodes d’assistance des composants intégrés qui assurent des fonctions essentielles et proviennent de tiers, ainsi que des orientations pertinentes fournies par le groupe de coopération administrative (ADCO) institué en vertu de l’article 52, paragraphe 15, et par la Commission. Les éléments à prendre en compte pour définir la période d’assistance sont pris en compte de manière à garantir la proportionnalité.

Sans préjudice du deuxième alinéa, la période d’assistance est d’au moins cinq ans. Lorsque le produit comportant des éléments numériques est censé pouvoir être utilisé pendant moins de cinq ans, la période d’assistance correspond à la durée d’utilisation prévue.

Compte tenu des recommandations ADCO visées à l’article 52, paragraphe 16, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 61 afin de compléter le présent règlement en précisant la période d’assistance minimale pour des catégories de produits spécifiques lorsque les données de surveillance du marché indiquent que les périodes d’assistance fixées sont insuffisantes.

Les fabricants font figurer dans la documentation technique visée à l’annexe VII les informations qui ont été prises en compte pour déterminer la période d’assistance du produit comportant des éléments numériques.

Les fabricants disposent de politiques et de procédures appropriées, notamment les politiques de divulgation coordonnée des vulnérabilités mentionnées à l’annexe I, partie II, point 5), pour traiter et corriger les vulnérabilités potentielles du produit comportant des éléments numériques signalées par des sources internes ou externes.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence