+Article 54 1.

Article 54 1.

Lorsque l’autorité de surveillance du marché d’un État membre a des raisons suffisantes de considérer qu’un produit comportant des éléments numériques, y compris son traitement des vulnérabilités, présente un risque de cybersécurité important, elle procède sans retard injustifié et, le cas échéant, en coopération avec le CSIRT concerné, à une évaluation de la conformité de ce produit avec l’ensemble des exigences prévues par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent avec l’autorité de surveillance du marché en tant que de besoin.

Si, au cours de cette évaluation, l’autorité de surveillance du marché constate que le produit comportant des éléments numériques ne respecte pas les exigences prévues par le présent règlement, elle invite sans retard l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit comportant des éléments numériques en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque de cybersécurité, que l’autorité de surveillance du marché prescrit.

L’autorité de surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence. L’article 18 du règlement (UE) 2019/1020 s’applique aux mesures correctives.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence