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+Article 58 1. |
Article 58 1.Chaque autorité de contrôle dispose de tous les pouvoirs d'enquête suivants:
a)
ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant, et, le cas échéant, au représentant du responsable du traitement ou du sous-traitant, de lui communiquer toute information dont elle a besoin pour l'accomplissement de ses missions;
b)
mener des enquêtes sous la forme d'audits sur la protection des données;
c)
procéder à un examen des certifications délivrées en application de l'article 42, paragraphe 7;
d)
notifier au responsable du traitement ou au sous-traitant une violation alléguée du présent règlement;
e)
obtenir du responsable du traitement et du sous-traitant l'accès à toutes les données à caractère personnel et à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions;
f)
obtenir l'accès à tous les locaux du responsable du traitement et du sous-traitant, notamment à toute installation et à tout moyen de traitement, conformément au droit de l'Union ou au droit procédural des États membres. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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