+Article 58 1.

Article 58 1.

Chaque autorité de contrôle dispose de tous les pouvoirs d'enquête suivants:

a) 

ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant, et, le cas échéant, au représentant du responsable du traitement ou du sous-traitant, de lui communiquer toute information dont elle a besoin pour l'accomplissement de ses missions;

b) 

mener des enquêtes sous la forme d'audits sur la protection des données;

c) 

procéder à un examen des certifications délivrées en application de l'article 42, paragraphe 7;

d) 

notifier au responsable du traitement ou au sous-traitant une violation alléguée du présent règlement;

e) 

obtenir du responsable du traitement et du sous-traitant l'accès à toutes les données à caractère personnel et à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions;

f) 

obtenir l'accès à tous les locaux du responsable du traitement et du sous-traitant, notamment à toute installation et à tout moyen de traitement, conformément au droit de l'Union ou au droit procédural des États membres.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence