+Article 94 2.

Article 94 2.

Lorsque les deux conditions énoncées au paragraphe 1, points a) et b), sont remplies, les établissements peuvent calculer l'exigence de fonds propres applicable à leur portefeuille de négociation comme suit:

▼M17

a) 

pour les contrats énumérés à l’annexe II, point 1, les contrats portant sur des actions qui sont visés à l’annexe II, point 3, de ladite annexe et les dérivés de crédit, les établissements peuvent exempter ces positions de l’exigence de fonds propres visée à l’article 92, paragraphe 4, point b), et à l’article 92, paragraphe 5, point b);

b) 

pour les positions du portefeuille de négociation autres que celles visées au point a) du présent paragraphe, les établissements peuvent remplacer l’exigence de fonds propres visée à l’article 92, paragraphe 4, point b), et à l’article 92, paragraphe 5, point b), par l’exigence calculée conformément à l’article 92, paragraphe 4, point a), et à l’article 92, paragraphe 5, point a).

▼M8

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence