+Article 129 3.

Article 129 3.

Pour les biens immobiliers et les navires donnés en sûreté d’obligations garanties conformes au présent règlement, les exigences fixées à l’article 208 doivent être respectées. Le suivi des valeurs de biens immobiliers conformément à l’article 208, paragraphe 3, point a), est réalisé à intervalles réguliers et au moins une fois par an pour tous les biens immobiliers et les navires.

Aux fins de l’évaluation de biens immobiliers, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2162 peuvent autoriser que le bien soit évalué à la valeur du marché ou à une valeur inférieure à celle-ci, ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire de ce bien, sans application des limites établies à l’article 229, paragraphe 1, point e), du présent règlement.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence