+Article 129 Expositions sous forme d'obligations garanties
---+Article 129 1.
---+Article 129 1a.
---+Article 129 1b.
---+Article 129 1c.
---+Article 129 1d.
---+Article 129 2.
---+Article 129 3.
---+Article 129 3a.
---+Article 129 3b.
---+Article 129 4.
---+Article 129 5.
---+Article 129 6.
---+Article 129 7.

Article 129 Expositions sous forme d'obligations garanties

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1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 129 1.

►M10  Pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 du présent article, les obligations garanties au sens de l’article 3, point 1), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil ( 32 ) remplissent les conditions prévues aux paragraphes 3, 3 bis et 3 ter du présent article et sont garanties par l’un des actifs éligibles suivants: ◄

a) 

les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales du SEBC, des entités du secteur public ou des administrations régionales ou locales de l'Union;

b) 

les expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales ou des banques centrales de pays tiers, des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales, lorsqu'elles relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre; les expositions sur, ou garanties par, des entités du secteur public ou des administrations régionales ou locales de pays tiers lorsqu'elles sont pondérées comme des expositions sur des établissements ou sur des administrations centrales et des banques centrales conformément à l'article 115, paragraphe 1 ou 2, ou à l'article 116, paragraphe 1, 2 ou 4 respectivement et relèvent du premier échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre; et les expositions au sens du présent point qui relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre, pour autant qu'elles ne dépassent pas 20 % de l'encours nominal des obligations garanties des établissements émetteurs;

▼M10

c) 

les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit ou du deuxième échelon de qualité de crédit ou les expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du troisième échelon de qualité de crédit lorsque ces expositions se présentent sous la forme de:

i) 

dépôts à court terme dont la durée initiale n’excède pas 100 jours lorsqu’ils sont utilisés pour répondre à l’exigence relative au coussin de liquidité du panier de couverture prévue à l’article 16 de la directive (UE) 2019/2162; ou

ii) 

contrats dérivés qui répondent aux exigences de l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, lorsque ces expositions sont autorisées par les autorités compétentes;

d) 

les prêts garantis par un bien immobilier résidentiel dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 80 % de la valeur des biens nantis;

▼B

e) 

les prêts immobiliers résidentiels pleinement garantis par un fournisseur de protection éligible au sens de l'article 201 relevant au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit prévu dans le présent chapitre, lorsque la part de chacun des prêts qui est utilisée pour satisfaire à l'exigence de constitution de garantie énoncée au présent paragraphe ne représente pas plus de 80 % de la valeur du bien immobilier résidentiel correspondant situé en France et que le ratio emprunt/revenus atteint au maximum 33 % lors de l'octroi du prêt. Aucune hypothèque n'est prise sur le bien immobilier résidentiel lors de l'octroi du prêt et, pour les prêts octroyés à partir du 1er janvier 2014, l'emprunteur est contractuellement tenu de ne pas en accorder sans le consentement de l'établissement de crédit qui a consenti le prêt. Le ratio emprunt/revenus constitue la part des revenus bruts de l'emprunteur qui couvre le remboursement du prêt, y compris les intérêts. Le fournisseur de protection est soit un établissement financier soumis à l'agrément et à la surveillance des autorités compétentes et à des exigences prudentielles comparables à celles qui s'appliquent aux établissements en termes de solidité, soit un établissement ou une entreprise d'assurance. ►C2  Il met en place un fonds mutuel de garantie ou un système de protection équivalent dans le cas des entreprises d'assurance, ◄ destiné à absorber les pertes liées au risque de crédit et dont le calibrage est périodiquement réexaminé par les autorités compétentes. L'établissement de crédit et le fournisseur de protection procèdent tous deux à une évaluation de la qualité de crédit de l'emprunteur;

▼M10

f) 

les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux dans la limite de la plus basse des valeurs entre le principal des hypothèques correspondantes combinées à toutes les hypothèques antérieures et 60 % de la valeur des biens nantis. Les prêts garantis par des biens immobiliers commerciaux sont éligibles lorsque le ratio prêt/valeur de 60 % est dépassé dans la limite de 70 %, pour autant que la valeur de tous les actifs donnés en sûreté des obligations garanties dépasse l’encours nominal desdites obligations garanties d’au moins 10 % et que la créance des détenteurs de ces obligations satisfasse aux exigences de sécurité juridique énoncées au chapitre 4. Cette créance a priorité sur toutes les autres créances sur la sûreté;

▼B

g) 

les prêts garantis par des privilèges maritimes sur des navires jusqu'à concurrence de la différence entre 60 % de la valeur du navire nanti et la valeur de tout privilège maritime antérieur.

Aux fins du paragraphe 1 bis, les expositions générées par la transmission et la gestion des paiements des débiteurs de prêts garantis par des biens nantis en rapport avec des titres de créance ou par la transmission et la gestion des produits de liquidation relatifs à ces prêts n’entrent pas dans le calcul de la limite visée audit paragraphe.

Sans préjudice du premier alinéa, point c), du présent paragraphe, jusqu’au 1er juillet 2027, les expositions indirectes sur des établissements de crédit sans note externe garantissant les prêts hypothécaires jusqu’à leur enregistrement sont traitées, aux fins dudit point, comme des expositions sur des établissements de crédit qui relèvent du premier échelon de qualité de crédit, à condition qu’il s’agisse d’expositions à court terme classées dans l’échelon A au titre de l’article 121 et que les prêts hypothécaires garantis puissent, une fois enregistrés, recevoir le traitement préférentiel en vertu du premier alinéa, points d), e) et f), du présent paragraphe.

Article 129 1a.

For the purposes of point (c) of the first subparagraph of paragraph 1, the following shall apply:

(a) 

for exposures to credit institutions that qualify for credit quality step 1, the exposure shall not exceed 15 % of the nominal amount of outstanding covered bonds of the issuing credit institution;

(b) 

for exposures to credit institutions that qualify for credit quality step 2, the exposure shall not exceed 10 % of the nominal amount of outstanding covered bonds of the issuing credit institution;

(c) 

for exposures to credit institutions that qualify for credit quality step 3 that take the form of short‐term deposits, as referred to in point (c)(i) of the first subparagraph of paragraph 1 of this Article, or the form of derivative contracts, as referred to in point (c)(ii) of the first subparagraph of paragraph 1 of this Article, the total exposure shall not exceed 8 % of the nominal amount of outstanding covered bonds of the issuing credit institution; the competent authorities designated pursuant to Article 18(2) of Directive (EU) 2019/2162 may, after consulting EBA, allow exposures to credit institutions that qualify for credit quality step 3 in the form of derivative contracts, provided that significant potential concentration problems in the Member States concerned due to the application of credit quality step 1 and 2 requirements referred to in this paragraph can be documented;

(d) 

the total exposure to credit institutions that qualify for credit quality step 1, 2 or 3 shall not exceed 15 % of the nominal amount of outstanding covered bonds of the issuing credit institution and the total exposure to credit institutions that qualify for credit quality step 2 or 3 shall not exceed 10 % of the nominal amount of outstanding covered bonds of the issuing credit institution.

Article 129 1b.
Paragraph 1a of this Article shall not apply to the use of covered bonds as eligible collateral as permitted pursuant to Article 8 of Directive (EU) 2019/2162.
Article 129 1c.
For the purposes of point (d) of the first subparagraph of paragraph 1, the limit of 80 % shall apply on a loan‐by‐loan basis, shall determine the portion of the loan contributing to the coverage of liabilities attached to the covered bond, and shall apply throughout the entire maturity of the loan.
Article 129 1d.
For the purposes of points (f) and (g) of the first subparagraph of paragraph 1, the limits of 60 % or 70 % shall apply on a loan‐by‐loan basis, shall determine the portion of the loan contributing to the coverage of liabilities attached to the covered bond, and shall apply throughout the entire maturity of the loan.
Article 129 2.
Les situations visées au paragraphe 1, points a) à f) recouvrent également les sûretés qui sont exclusivement affectées, en vertu de la législation, à la protection des détenteurs d'obligations contre les pertes.
Article 129 3.
Pour les biens immobiliers et les navires donnés en sûreté d’obligations garanties conformes au présent règlement, les exigences fixées à l’article 208 doivent être respectées. Le suivi des valeurs de biens immobiliers conformément à l’article 208, paragraphe 3, point a), est réalisé à intervalles réguliers et au moins une fois par an pour tous les biens immobiliers et les navires.

Aux fins de l’évaluation de biens immobiliers, les autorités compétentes désignées en vertu de l’article 18, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2162 peuvent autoriser que le bien soit évalué à la valeur du marché ou à une valeur inférieure à celle-ci, ou, dans les États membres qui ont fixé, par voie de dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l’évaluation des valeurs hypothécaires, à la valeur hypothécaire de ce bien, sans application des limites établies à l’article 229, paragraphe 1, point e), du présent règlement.

Article 129 3a.

In addition to being collateralised by the eligible assets listed in paragraph 1 of this Article, covered bonds shall be subject to a minimum level of 5 % of overcollateralisation as defined in point (14) of Article 3 of Directive (EU) 2019/2162.

For the purposes of the first subparagraph of this paragraph, the total nominal amount of all cover assets as defined in point (4) of Article 3 of that Directive shall be at least of the same value as the total nominal amount of outstanding covered bonds (‘nominal principle’), and shall consist of eligible assets as set out in paragraph 1 of this Article.

Member States may set a lower minimum level of overcollateralisation for covered bonds or authorise their competent authorities to set such a level, provided that:

(a) 

either the calculation of overcollateralisation is based on a formal approach where the underlying risk of the assets is taken into account, or the valuation of the assets is subject to the mortgage lending value; and

(b) 

the minimum level of overcollateralisation is not lower than 2 %, based on the nominal principle referred to in Article 15(6) and (7) of Directive (EU) 2019/2162.

The assets contributing to a minimum level of overcollateralisation shall not be subject to the limits on exposure size set out in paragraph 1a and shall not count towards those limits.

Article 129 3b.
Eligible assets listed in paragraph 1 of this Article may be included in the cover pool as substitution assets as defined in point (13) of Article 3 of Directive (EU) 2019/2162, subject to the limits on credit quality and exposure size set out in paragraphs 1 and 1a of this Article.
Article 129 4.

Les obligations garanties pour lesquelles il existe une évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque attribuée conformément au tableau 1, qui correspond à l’évaluation de crédit établie par l’OEEC conformément à l’article 136.



Tableau 1

Échelon de qualité de crédit

1

2

3

4

5

6

Pondération de risque

10 %

20 %

20 %

50 %

50 %

100 %

Article 129 5.

Les obligations garanties pour lesquelles il n’existe pas d’évaluation de crédit directement applicable établie par un OEEC désigné reçoivent une pondération de risque sur la base des pondérations de risque attribuées aux expositions prioritaires non garanties sur l’établissement qui les émet. Les correspondances suivantes s’appliquent entre ces pondérations:

a) 

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 20 %, une pondération de 10 % est appliquée aux obligations garanties;

a bis) 

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 30 %, une pondération de 15 % est appliquée aux obligations garanties;

a ter) 

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 40 %, une pondération de 20 % est appliquée aux obligations garanties;

b) 

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 50 %, une pondération de 25 % est appliquée aux obligations garanties;

b bis) 

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 75 %, une pondération de 35 % est appliquée aux obligations garanties;

c) 

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 100 %, une pondération de 50 % est appliquée aux obligations garanties;

d) 

si les expositions sur l’établissement reçoivent une pondération de 150 %, une pondération de 100 % est appliquée aux obligations garanties.

Article 129 6.
Les obligations garanties émises avant le 31 décembre 2007 ne sont pas soumises aux exigences fixées aux paragraphes 1, 1 bis, 3, 3 bis et 3 ter. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 jusqu’à leur échéance.
Article 129 7.
Les obligations garanties émises avant le 8 juillet 2022 qui satisfont aux exigences prévues par le présent règlement tel qu’applicable à la date de leur émission, ne sont pas soumises aux exigences prévues aux paragraphes 3 bis et 3 ter. Elles peuvent bénéficier du traitement préférentiel énoncé aux paragraphes 4 et 5 jusqu’à leur échéance.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

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