+Article 215 1.

Article 215 1.

Les garanties sont éligibles en tant que protection de crédit non financée lorsque toutes les conditions de l'article 213 et toutes les conditions suivantes sont remplies:

▼M17

a) 

dès le défaut ou l’absence de paiement par le débiteur déclenchant la garantie, l’établissement prêteur a le droit de poursuivre sans délai le garant pour toute somme due au titre de la créance pour laquelle la protection est fournie;

▼B

b) 

la garantie est une obligation explicitement inscrite dans un acte qui engage la responsabilité du garant;

c) 

l'une des deux conditions suivantes est satisfaite:

i) 

la garantie couvre tous les types de paiement que le débiteur est censé effectuer au titre de la créance;

ii) 

lorsque certains types de paiement sont exclus de la garantie, l'établissement a ajusté la valeur de la garantie pour refléter cette limitation de couverture.

Le paiement par le garant n’est pas assujetti à l’obligation faite à l’établissement prêteur d’engager préalablement des poursuites contre le débiteur.

En cas de protection de crédit non financée couvrant des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers résidentiels, les conditions énoncées à l’article 213, paragraphe 1, point c) iii), et au premier alinéa, point a), du présent paragraphe, doivent seulement être remplies dans un délai de vingt-quatre mois.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence