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+Article 429sexies 7. |
Article 429sexies 7.Lorsqu'un établissement agit en qualité d'intermédiaire entre deux parties à une opération de financement sur titres, y compris une opération hors bilan, les dispositions suivantes s'appliquent au calcul de la mesure de l'exposition totale de l'établissement:
a)
lorsque l'établissement octroie à l'une des parties à l'opération de financement sur titres une indemnité ou une garantie et que l'indemnité ou la garantie est limitée à la différence entre la valeur du titre ou du montant en espèces que la partie a prêté et la valeur des sûretés que l'emprunteur a fournies, l'établissement ne tient compte dans la mesure de l'exposition totale que de la majoration calculée conformément au paragraphe 2 ou 3, selon le cas;
b)
lorsque l'établissement n'octroie aucune indemnité ni garantie à l'une ou l'autre des parties, l'opération n'est pas prise en compte dans la mesure de l'exposition totale;
c)
lorsque son exposition économique au titre ou au montant en espèces sous-jacent dans l'opération dépasse l'exposition couverte par la majoration, l'établissement inclut également dans la mesure de l'exposition totale le montant total du titre ou du montant en espèces auquel il est exposé;
d)
lorsque l'établissement agissant en qualité d'intermédiaire octroie une indemnité ou une garantie aux deux parties à une opération de financement sur titres, il calcule la mesure de son exposition totale conformément aux points a), b) et c) séparément pour chacune des parties à l'opération. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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