+Article 451 1.

Article 451 1.

Les établissements qui sont soumis aux dispositions de la septième partie publient les informations suivantes concernant leur ratio de levier calculé conformément à l'article 429 et leur gestion du risque de levier excessif:

a) 

le ratio de levier et la manière dont ils appliquent l'article 499, paragraphe 2;

b) 

une ventilation de la mesure de l'exposition totale visée à l'article 429, paragraphe 4, ainsi qu'un rapprochement entre cette mesure et les informations pertinentes communiquées dans les états financiers publiés;

c) 

le cas échéant, le montant des expositions calculé conformément à l'article 429, paragraphe 8, et à l'article 429 bis, paragraphe 1, et le ratio de levier ajusté calculé conformément à l'article 429 bis, paragraphe 7;

d) 

une description des procédures utilisées pour gérer le risque de levier excessif;

e) 

une description des facteurs qui ont eu un impact sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier communiqué;

▼M17

f) 

le montant des exigences de fonds propres supplémentaires basées sur le processus de contrôle prudentiel, visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, visant à parer au risque de levier excessif, et sa composition.

▼M8

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence