+Article 509 2.

Article 509 2.

Dans son rapport visé au paragraphe 1, l'ABE analyse en particulier ce qui suit:

a) 

l'instauration de mécanismes limitant la valeur des entrées de trésorerie, en particulier afin de définir un plafonnement approprié des entrées de trésorerie et les conditions de son application, compte tenu des différents modèles d'entreprise, y compris les financements "pass through", les services d'affacturage, les services de crédit-bail, les obligations garanties, les hypothèques, l'émission d'obligations garanties, et la mesure dans laquelle ce plafonnement devrait être modifié ou supprimé pour tenir compte des spécificités du financement spécialisé;

b) 

le calibrage des entrées et des sorties de trésorerie visées à la sixième partie, titre II, en particulier à l'article 422, paragraphe 7, et à l'article 425, paragraphe 2;

c) 

l'instauration de mécanismes limitant la couverture des besoins de liquidité par certaines catégories d'actifs liquides, en évaluant en particulier le pourcentage minimum approprié pour les actifs liquides visés à l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c), par rapport au total des actifs liquides, en testant un seuil de 60 % et en tenant compte de l'évolution de la réglementation internationale. Les actifs qui ont été empruntés et qui doivent être restitués ou payés dans un délai de 30 jours civils ne devraient pas être inclus dans la limite de 60 %, sauf s'ils sont garantis par des sûretés qui sont également éligibles en vertu de l'article 416, paragraphe 1, points a), b) et c);

d) 

l'instauration de taux de sortie inférieurs et/ou de taux d'entrée supérieurs spécifiques pour les flux intra-groupe, précisant dans quelles conditions ces taux d'entrée et de sortie spécifiques seraient justifiés d'un point de vue prudentiel et élaborant une vue d'ensemble d'une méthodologie s'appuyant sur des critères et des paramètres objectifs afin de déterminer les niveaux spécifiques d'entrée et de sortie de trésorerie entre l'établissement et la contrepartie lorsque ceux-ci ne sont pas établis dans le même État membre;

e) 

le calibrage des taux de tirage applicables aux facilités de crédit et de liquidité confirmées non tirées qui relèvent de l'article 424, paragraphes 3 et 5. L'ABE testera en particulier un taux de tirage de 100 %;

f) 

la définition du dépôt de la clientèle de détail visé à l'article 411, point 2), en particulier en ce qui concerne l'opportunité d'introduire un seuil pour les dépôts des personnes physiques;

g) 

la nécessité d'introduire une nouvelle catégorie pour les dépôts de la clientèle de détail bénéficiant des sorties de trésorerie moindres compte tenu des spécificités de tels dépôts qui pourraient justifier un taux de sortie plus bas et compte tenu de l'évolution au niveau international;

h) 

l'instauration de dérogations aux exigences relatives à la composition des actifs liquides que les établissements seront tenus de détenir lorsque les besoins collectifs justifiés d'actifs liquides excèdent la disponibilité de ces actifs liquides dans une monnaie donnée et la définition des conditions auxquelles ces dérogations devraient être soumises;

i) 

la définition de produits financiers compatibles avec la charia comme alternative aux actifs qui seraient éligibles en tant qu'actifs liquides aux fins de l'article 416, en vue de leur utilisation par les banques compatibles avec la charia;

j) 

la définition des circonstances de tensions, notamment de principes pour d'utilisation du stock d'actifs liquides et des nécessaires réactions de surveillance dans le cadre desquelles les établissements seraient en mesure d'utiliser leurs actifs liquides pour faire face à des sorties de liquidité, et des moyens de réaction en cas de non-conformité;

k) 

la définition d'une relation opérationnelle établie pour le client non financier, telle que visée à l'article 422, paragraphe 3, point c);

l) 

le calibrage du taux de sortie applicable aux services de correspondant bancaire ou de courtage principal visés à l'article 422, paragraphe 4, premier alinéa;

m) 

les mécanismes relatifs au maintien des acquis applicables aux obligations garanties par le gouvernement émises pour les établissements de crédit dans le cadre de mesures de soutien gouvernementales, que l'Union a approuvées en tant qu'aides d'État, telles que les obligations émises par la NAMA (National Asset Management Agency) en Irlande et par la société espagnole de gestion de portefeuille en Espagne, visant à ne pas faire apparaître des actifs dépréciés au bilan des établissements de crédit, en qualité d'actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées, au moins jusqu'en décembre 2023.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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