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+Article 11 1. |
Article 11 1.Lorsque les acteurs des marchés financiers mettent à disposition un produit financier visé à l’article 8, paragraphe 1, ou à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3, ils décrivent notamment dans les rapports périodiques:
a)
pour un produit financier visé à l’article 8, paragraphe 1, la mesure dans laquelle les caractéristiques environnementales ou sociales sont respectées;
b)
pour un produit financier visé à l’article 9, paragraphe 1, 2 ou 3:
i)
l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité, au moyen d’indicateurs de durabilité pertinents; ou
ii)
lorsqu’un indice a été désigné comme indice de référence, une comparaison entre l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité et les incidences de l’indice désigné et d’un indice de marché large, au moyen d’indicateurs de durabilité;
c)
pour un produit financier soumis à l’article 5 du règlement (UE) 2020/852, les informations requises au titre dudit article;
d)
pour un produit financier soumis à l’article 6 du règlement (UE) 2020/852, les informations requises au titre dudit article. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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