+Article 95 2

Article 95 2

2.   En l'absence de décision commune, les autorités de résolution des filiales prennent leurs propres décisions concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable au niveau individuel et transmettent à l'autorité de résolution au niveau du groupe un document contenant l'ensemble des éléments suivants:

a)

le nom de l'autorité de résolution de la filiale prenant la décision;

b)

le nom des filiales du groupe relevant de sa juridiction qui sont concernées par la décision et auxquelles celle-ci s'applique;

c)

les références au droit national et de l'Union applicable à l'élaboration, à la finalisation et à l'application de la décision et notamment les références à tout critère supplémentaire indiqué par les États membres dans lesquels ces filiales du groupe sont agréées, sur la base duquel l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles est déterminée;

d)

la date de la décision;

e)

l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles applicable à la filiale au niveau individuel et, le cas échéant, un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, en même temps qu'un exposé approprié des motifs ayant conduit à fixer ladite exigence minimale à ce niveau compte tenu des critères d'évaluation visés à l'article 45, paragraphe 6, points a) à f), de la directive 2014/59/UE;

f)

le nom de l'autorité de résolution au niveau du groupe ainsi qu'une synthèse des opinions qu'elle a exprimées et des informations sur les questions ayant donné lieu à désaccord;

g)

les observations de l'autorité de résolution de la filiale sur les opinions exprimées par l'autorité de résolution au niveau du groupe, notamment sur les questions ayant donné lieu à désaccord;

h)

lorsque la décision concernant l'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles prévoit que cette exigence est partiellement respectée au niveau de la filiale au moyen d'instruments de renflouement interne contractuels, cette décision précise sur quels éléments l'autorité de résolution de la filiale se fonde pour considérer que les instruments en question sont des instruments de renflouement interne contractuels au sens des critères énoncés à l'article 45, paragraphe 14, de la directive 2014/59/UE.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • Builddate: 08.07.2016 00:00:00 -Doknr: CELEX:32016R1075
  • EULAW_DA -

    EULAW_DA