|
+Article 12octies 1. |
Article 12octies 1.Les établissements qui sont des filiales d'une entité de résolution ou d'une entité d'un pays tiers mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l'article 12 quinquies sur base individuelle. Après consultation des autorités compétentes, y compris la BCE, le CRU peut décider d’appliquer l’exigence énoncée au présent article à une entité visée à l’article 2, point b), ou à un établissement financier visé à l’article 2, point c), qui est une filiale d’une entité de résolution mais qui n’est pas elle-même une entité de résolution. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les entreprises mères dans l'Union qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d'entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 12 quinquies et 12 sexies sur base consolidée. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le CRU peut décider de déterminer l’exigence prévue à l’article 12 quinquies sur une base consolidée pour une filiale visée au présent paragraphe lorsque le CRU conclut que toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
la filiale remplit l’une des conditions suivantes:
i)
elle est détenue directement par l’entité de résolution et:
—
l’entité de résolution est une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union,
—
tant la filiale que l’entité de résolution sont établies dans le même État membre participant et font partie du même groupe de résolution,
—
hormis la filiale concernée, l’entité de résolution ne détient directement aucun établissement filiale, visé à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2014/59/UE, ni aucune entité filiale, visée à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), de ladite directive, lorsque ladite entité est soumise à l’exigence prévue à l’article 45 quater ou 45 septies de ladite directive ou à l’article 12 quinquies ou 12 octies du présent règlement,
—
la filiale serait affectée de manière disproportionnée par les déductions requises en vertu de l’article 72 sexies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;
ii)
la filiale est soumise à l’exigence visée à l’article 104 bis de la directive 2013/36/UE sur une base consolidée uniquement, et la détermination de l’exigence énoncée à l’article 12 quinquies du présent règlement sur une base consolidée ne conduirait pas à surestimer les besoins de recapitalisation, aux fins de l’article 12 quinquies, paragraphe 1, point b), du présent règlement, du sous-groupe constitué d’entités entrant dans le périmètre de consolidation concerné, en particulier lorsqu’il existe une prédominance d’entités de liquidation au sein du même périmètre de consolidation;
b)
le respect de l’exigence énoncée à l’article 12 quinquies sur une base consolidée en lieu et place du respect de cette exigence sur une base individuelle ne porte pas atteinte de manière substantielle à l’un des éléments suivants:
i)
à la crédibilité et la faisabilité de la stratégie de résolution du groupe;
ii)
à la capacité de la filiale à se conformer à son exigence de fonds propres après l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion; et
iii)
à l’adéquation du mécanisme de transferts internes de pertes et de recapitalisation, y compris la dépréciation ou la conversion, conformément à l’article 21, des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles de la filiale concernée ou d’autres entités du groupe de résolution. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 24 ter) b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n'est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n'est pas soumise à une exigence au titre de l'article 12 septies, paragraphe 3, respectent l'article 12 quinquies, paragraphe 6, sur base individuelle. L'exigence visée à l'article 12 bis, paragraphe 1, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée sur la base des exigences prévues à l'article 12 quinquies. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
|