3. Le plan préventif de redressement de groupe, et tout plan individuel établi pour une entreprise filiale d’assurance ou de réassurance, sont élaborés conformément à l’article 5, paragraphes 5 à 8, et mis à jour conformément à l’article 5, paragraphe 4.
Conformément à l’article 5, paragraphe 8, troisième alinéa, des dispositifs appropriés pour le suivi régulier des indicateurs sont mis en place.
Le plan préventif de redressement de groupe indique s’il existe des obstacles à la mise en œuvre de mesures correctives au sein du groupe, y compris au niveau des entités individuelles relevant du plan, et des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d’engagements ou d’actifs au sein du groupe.