5. Lorsque l’autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées en application du paragraphe 2, point c), permettraient de satisfaire aux conditions définies à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre, elle propose, après avoir reçu la notification prévue au paragraphe 1, un dispositif de résolution de groupe dans un délai de cinq jours et le soumet au collège d’autorités de résolution. Ce délai de cinq jours peut être prolongé avec le consentement de l’autorité de résolution qui a procédé à la notification.