+Article 73 5

Article 73 5

5.   Lorsque l’autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées en application du paragraphe 2, point c), permettraient de satisfaire aux conditions définies à l’article 19, paragraphe 1, ou à l’article 20, paragraphe 3, à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre, elle propose, après avoir reçu la notification prévue au paragraphe 1, un dispositif de résolution de groupe dans un délai de cinq jours et le soumet au collège d’autorités de résolution. Ce délai de cinq jours peut être prolongé avec le consentement de l’autorité de résolution qui a procédé à la notification.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence