+ANNEXE IV INDICATIONS DE DONNÉES CONCERNANT LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET LES ÉMISSIONS DE CO2DANS LA DOCUMENTATION PROMOTIONNELLE

ANNEXE IV INDICATIONS DE DONNÉES CONCERNANT LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET LES ÉMISSIONS DE CO2DANS LA DOCUMENTATION PROMOTIONNELLE

ANNEXE IV

INDICATIONS DE DONNÉES CONCERNANT LA CONSOMMATION DE CARBURANT ET LES ÉMISSIONS DE CO2 DANS LA DOCUMENTATION PROMOTIONNELLE

Les États membres veillent à ce que l'ensemble de la documentation promotionnelle contienne les données concernant la consommation de carburant officielle et les émissions spécifiques de CO2 officielles des véhicules auxquels elle se rapporte. Ces informations doivent, au minimum, répondre aux exigences suivantes:

1) les informations doivent être facilement lisibles et au moins aussi visibles que la partie principale des informations figurant dans la documentation promotionnelle;

2) les informations doivent être faciles à comprendre, même si elles sont lues rapidement;

3) des données concernant la consommation de carburant officielle doivent être fournies pour l'ensemble des modèles couverts par le matériel promotionnel. Si le matériel promotionnel couvre plus d'un modèle, il est possible d'indiquer soit la consommation de carburant officielle de tous les modèles couverts, soit la fourchette entre le modèle le moins performant et le modèle le plus performant. La consommation de carburant est exprimée soit en litres par 100 kilomètres (l/100 km), soit en kilomètres par litre (km/l), soit en une combinaison appropriée de ces formules. Toutes les données numériques doivent être exprimées avec une précision d'une décimale.

Ces valeurs peuvent être exprimées en unités différentes (gallons ou miles) dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de la directive 80/181/CEE.

Si la documentation promotionnelle mentionne uniquement la marque et ne fait référence à aucun modèle particulier, il n'est pas nécessaire de fournir des données sur la consommation de carburant.


( 1 ) JO C 305 du 3.10.1998, p. 2 et JO C 83 du 25.3.1999, p. 1.

( 2 ) JO C 40 du 15.2.1999, p. 45.

( 3 ) Avis du Parlement européen du 17 décembre 1998 (JO C 98 du 9.4.1999, p. 252), position commune du Conseil du 23 février 1999 (JO C 123 du 4.5.1999, p. 1 ) et décision du Parlement européen du 4 novembre 1999 (non encore parue au Journal officiel).

( 4 ) JO L 329 du 30.12.1993, p. 39.

( 5 ) JO L 375 du 31.12.1980, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/116/CE de la Commission.

( 6 ) Directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 42 du 23.2.1970, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 11 du 16.1.1999, p. 25).

( 7 ) Directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO L 225 du 10.8.1992, p. 72). Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.

( 8 ) Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

( 9 ) Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (JO L 39 du 15.2.1980, p. 40). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/617/CEE (JO L 357 du 7.12.1989, p. 28).

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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