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+Article 9 |
Article 9Article 9 Après avoir vérifié, au moyen des rapports communiqués par le système de surveillance inviolable des navires par satellite (VMS), que les données relatives à la zone exploitée et à la capture à débarquer ou à transborder déclarées par le navire sont correctement consignées et conformes à l'autorisation de pêche du navire, l'État membre du pavillon transmet au capitaine un numéro de confirmation par les moyens électroniques les plus rapides. Le capitaine inscrit ce numéro de confirmation sur le certificat de capture. Les modalités d'application du présent article peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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