+CHAPITRE III Obligations du capitaine
---+Article 8
---+Article 9
---+Article 10
---+Article 11
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CHAPITRE III Obligations du capitaine
CHAPITRE III Obligations du capitaine
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 8
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Article 8 1. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire veille à ce que tout débarquement ou transbordement de Dissostichus spp. depuis ou vers son navire soit accompagné de son document de capture dûment rempli. 2. Le capitaine d'un navire de pêche communautaire qui a reçu un ou plusieurs formulaires de document de capture suit les procédures suivantes avant chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp.:
a) il s'assure que toutes les informations obligatoires énoncées à l'annexe I sont portées correctement sur le document de capture;
b) si un débarquement ou un transbordement comprend la capture des deux espèces de Dissostichus, le capitaine enregistre sur le document de capture le poids total estimatif de la capture à débarquer ou à transborder en indiquant le poids estimatif de chaque espèce;
c) si un débarquement ou un transbordement contient les deux espèces de Dissostichus capturées dans différentes sous-zones et/ou divisions statistiques, le capitaine indique sur le document de capture le poids estimatif de chaque espèce capturée dans chaque sous-zone ou division statistique;
d) le capitaine communique à l'État membre du pavillon du navire, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, le numéro du document de capture, les dates de pêche correspondant à la capture, les espèces, le ou les types de traitement, le poids estimatif à débarquer et la ou les zones de capture, la date de débarquement ou de transbordement, le port et le pays de débarquement ou le navire de transbordement et demande à l'État membre du pavillon un numéro de confirmation.
Les modalités d'application du présent point peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.
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Article 9
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Article 9
▼M1
Après avoir vérifié, au moyen des rapports communiqués par le système de surveillance inviolable des navires par satellite (VMS), que les données relatives à la zone exploitée et à la capture à débarquer ou à transborder déclarées par le navire sont correctement consignées et conformes à l'autorisation de pêche du navire, l'État membre du pavillon transmet au capitaine un numéro de confirmation par les moyens électroniques les plus rapides. Le capitaine inscrit ce numéro de confirmation sur le certificat de capture.
▼B
Les modalités d'application du présent article peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.
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Article 10
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Article 10 1. Immédiatement après chaque débarquement ou transbordement de Dissostichus spp., le capitaine d'un navire de pêche communautaire ou son représentant habilité qui a reçu un ou plusieurs formulaires de document de capture:
a) dans le cas d'un transbordement, fait apposer sur le document de capture la signature du capitaine du navire sur lequel la capture est transbordée;
b) dans le cas d'un débarquement, fait apposer sur le document de capture
▼M2
— une validation signée et tamponnée par un agent officiel de l'État du port de débarquement ou de la zone franche, qui agit sous la direction soit des douanes, soit des autorités de pêche de l'État de port, et est compétent en matière de validation des certificats de capture de Dissostichus spp., et
▼B
— la signature de la personne qui reçoit la capture au port de débarquement ou dans la zone franche.
2. Si la capture est divisée au débarquement, ledit capitaine ou son représentant habilité présente une copie du document de capture à chaque personne qui reçoit une partie de la capture au port de débarquement ou dans la zone franche. Il inscrit sur la copie du document ainsi remis la quantité et l'origine de la capture que cette personne a reçue et recueille sa signature. Les données relatives à la capture mentionnées au présent paragraphe peuvent être modifiées en application des mesures de conservation de la CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3. 3. Ledit capitaine ou son représentant habilité signe et communique immédiatement à l'État membre du pavillon, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, une copie, ou, si la capture débarquée a été divisée, des copies signées des documents de capture. Il adresse également une copie du document signé à chaque personne qui reçoit une partie de la capture. Les modalités d'application du présent paragraphe peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.
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Article 11
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Article 11 Le capitaine du navire de pêche communautaire ou son représentant habilité conserve les originaux du ou des documents de capture signés, et les renvoie à l'État membre du pavillon dans un délai d'un mois au maximum après la fin de la saison de la pêche. Les modalités d'application du présent article peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.
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Article 12
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Article 12 1. Le capitaine du navire communautaire ou son représentant habilité, sur lequel une capture est transbordée, immédiatement après le débarquement de Dissostichus spp., fait apposer sur le document de capture reçu des navires ayant effectué le transbordement
▼M2
— une validation signée et tamponnée par un agent officiel de l'État du port de débarquement ou de la zone franche, qui agit sous la direction soit des douanes, soit des autorités de pêche de l'État de port et est compétent en matière de validation des certificats de capture de Dissostichus spp., et
▼B
— la signature de la personne qui reçoit la capture au port de débarquement ou dans la zone franche.
2. Si la capture est divisée au débarquement, ledit capitaine ou son représentant habilité présente une copie du document de capture à chaque personne qui reçoit une partie de la capture au port de débarquement ou dans la zone franche. Il inscrit sur la copie du document ainsi remis la quantité et l'origine de la capture que cette personne a reçue et recueille sa signature. Les données relatives à la capture mentionnées au présent paragraphe peuvent être modifiées en application des mesures de conservation de la CCAMLR devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 3. 3. Ledit capitaine ou son représentant habilité signe et communique immédiatement, par les moyens électroniques les plus rapides à sa disposition, une copie, ou, si la capture débarquée a été divisée, des copies signées et tamponnées des documents de capture aux États du pavillon, ayant délivré ces documents. Il adresse une copie signée du ou des documents correspondants à chaque personne qui reçoit une partie de la capture. Les modalités d'application du présent paragraphe peuvent être arrêtées par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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