+Article premier 1.

Article premier 1.

Le présent règlement fixe les conditions de déclaration des informations financières prudentielles devant être communiquées aux ACN par:

a) 

les établissements de crédit importants appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

b) 

les établissements de crédit importants, autres que ceux visés au point a), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE;

c) 

les établissements de crédit importants sur base individuelle et les succursales importantes;

▼C3

d) 

les établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers;

▼M1

e) 

les établissements de crédit moins importants appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d’information prudentielle, sur base consolidée, conformément à l’article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013;

f) 

les établissements de crédit moins importants, autres que ceux visés au point e), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE;

g) 

les établissements de crédit moins importants sur base individuelle et les succursales moins importantes.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence