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+Article premier 1. |
Article premier 1.Le présent règlement fixe les conditions de déclaration des informations financières prudentielles devant être communiquées aux ACN par:
a)
les établissements de crédit importants appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
b)
les établissements de crédit importants, autres que ceux visés au point a), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE;
c)
les établissements de crédit importants sur base individuelle et les succursales importantes;
d)
les établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers;
e)
les établissements de crédit moins importants appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d’information prudentielle, sur base consolidée, conformément à l’article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013;
f)
les établissements de crédit moins importants, autres que ceux visés au point e), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE;
g)
les établissements de crédit moins importants sur base individuelle et les succursales moins importantes. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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