+Article 7 Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les établissements de crédit faisant partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle
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Article 7 Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les établissements de crédit faisant partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 7 1.
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Les établissements de crédit importants qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) n o 1606/2002, soit parce qu’ils établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu’ils appliquent ces normes à des fins d’information prudentielle conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n o 575/2013, et qui font partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée sur base individuelle.
►M3
Les déclarations d’informations financières prudentielles fournies par ces établissements de crédit sont effectuées à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I. ◄
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Article 7 2.
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Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe III du
►M3
règlement d’exécution 2021/451 ◄ , qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
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Article 7 3.
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Les établissements de crédit importants, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui font partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée.
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Article 7 4.
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Les déclarations d’informations financières de surveillance prudentielle visées au paragraphe 3 sont effectuées à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I.
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Article 7 5.
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Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe IV du
►M3
règlement d’exécution 2021/451 ◄ , qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
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Article 7 6.
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Les informations indiquées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 sont déclarées conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement.
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Article 7 7.
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Les ACN peuvent recueillir les données à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5, dans le cadre d'un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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