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+Article 12 1. |
Article 12 1.Pour les informations déclarées sur base consolidée par les établissements de crédit moins importants mentionnés à l’article 11, les dates de déclaration de référence sont les suivantes:
a)
déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;
b)
déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;
c)
déclarations annuelles: le 31 décembre. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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