+Article 12 Dates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit moins importants
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Article 12 Dates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit moins importants

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 12 1.

Pour les informations déclarées sur base consolidée par les établissements de crédit moins importants mentionnés à l’article 11, les dates de déclaration de référence sont les suivantes:

a) 

déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;

b) 

déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;

c) 

déclarations annuelles: le 31 décembre.

Article 12 2.
Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’année civile jusqu’à la date de déclaration de référence.
Article 12 3.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des établissements de crédit moins importants soumis à la surveillance prudentielle sont autorisés par les ACN à déclarer leurs informations financières prudentielles, sur base consolidée, sur la base d’un exercice comptable qui diffère de l’année civile, les ACN peuvent modifier les dates de déclaration de référence en fonction de la date de clôture de cet exercice comptable. Les dates de déclaration de référence modifiées sont fixées à trois, six, neuf et douze mois après le début de l’exercice comptable. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’exercice comptable jusqu’à la date de déclaration de référence.
Article 12 4.

Les ACN communiquent à la BCE les informations précisées à l’article 11 avant la clôture des activités du vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451, en ce qui concerne les établissements suivants:

a) 

les établissements de crédit moins importants établis dans un État membre participant et qui effectuent leurs déclarations au niveau de consolidation le plus élevé;

b) 

les établissements de crédit moins importants qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée, autres que ceux visés au point a).

Article 12 5.
Les ACN décident de la date à laquelle les établissements de crédit doivent déclarer les informations financières prudentielles afin de respecter ces délais.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence