Article 49 1.
L’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation établit un rapport d’évaluation démontrant que la conformité du service technique candidat au présent règlement et aux actes délégués adoptés en application de celui-ci a été évaluée. Le rapport d’évaluation peut comprendre un certificat d’accréditation émis par un organisme national d’accréditation attestant que le service technique respecte les exigences du présent règlement. L’évaluation sur laquelle s’appuie le rapport d’évaluation est effectuée conformément aux dispositions énoncées dans un acte délégué visé à l’article 48.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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