+Article 49 3.

Article 49 3.

L’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation communique à la Commission, à sa demande, le rapport d’évaluation. En pareil cas, lorsque l’évaluation ne repose pas sur un certificat d’accréditation émis par un organisme d’accréditation national, l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation fournit à la Commission des documents probants attestant des éléments suivants:

a) 

la compétence du service technique;

b) 

les dispositions prises pour garantir que ce service technique fait l’objet d’un suivi régulier de la part de l’autorité compétente en matière de réception chargée de la désignation; et

c) 

que le service technique satisfait aux exigences du présent règlement et des actes délégués adoptés en application de celui-ci.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence