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+Article 58 11. |
Article 58 11.Nonobstant l’article 5, paragraphe 3, et l’article 18, paragraphe 2, les États membres autorisent la mise sur le marché de moteurs de remplacement, pour une période maximale de vingt ans à compter des dates applicables pour la mise sur le marché de moteurs de la phase V énoncées à l’annexe III, pour autant que les moteurs:
a)
appartiennent à la catégorie NRE, aient une puissance de référence se situant entre 19 kW et 560 kW et respectent les exigences d’une phase d’émissions ayant expiré au plus tôt vingt ans avant leur mise sur le marché et prévoyant des limites d’émission au moins aussi strictes que celles que les moteurs à remplacer devaient respecter lorsqu’ils ont été initialement mis sur le marché;
b)
appartiennent à une catégorie équivalente à la catégorie NRE et aient une puissance de référence supérieure à 560 kW, le moteur de remplacement et le moteur d’origine appartenant à une catégorie de moteurs ou à une plage de puissance n’ayant pas fait l’objet d’une réception par type au niveau de l’Union le 31 décembre 2016. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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