+Article 11 Flexibilités et gouvernance
---+Article 11 1.
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Article 11 Flexibilités et gouvernance
Flexibilités et gouvernance
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 11 1.
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Un État membre peut recourir:
a)
aux flexibilités générales prévues à l’article 12; et
b)
afin de se conformer à l’engagement, à l’objectif et au budget fixés conformément à l’article 4, aux flexibilités prévues aux articles 13 et 13 ter.
En plus des flexibilités visées au premier alinéa, la Finlande peut utiliser une compensation supplémentaire en vertu de l’article 13 bis.
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Article 11 2.
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Si un État membre ne respecte pas les exigences en matière de suivi prévues à l’article 26 du règlement (UE) 2018/1999, l’administrateur central désigné en vertu de l’article 20 de la directive 2003/87/CE (ci-après dénommé «administrateur central») interdit temporairement à cet État membre de procéder à un transfert en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement ou de recourir à la flexibilité pour les terres forestières gérées en vertu de l’article 13 du présent règlement. La Commission peut également apporter une assistance technique supplémentaire à cet État membre.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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