+RÈGLEMENT (UE) 2018/841 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n o 525/2013 et la décision (UE) n o 529/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Article premier Objet
---+Article 2 Champ d’application
------+Article 2 1.
------+Article 2 2.
---+Article 3 Définitions
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
---+Article 4 Engagements et objectifs
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
------+Article 4 4.
------+Article 4 5.
------+Article 4 6.
---+Article 5 Règles comptables générales
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
------+Article 5 6.
---+Article 6 Comptabilité applicable aux terres boisées et aux terres déboisées
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
------+Article 6 3.
---+Article 7 Comptabilité applicable aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
------+Article 7 4.
---+Article 8 Comptabilité applicable aux terres forestières gérées
------+Article 8 1.
------+Article 8 2.
------+Article 8 3.
------+Article 8 4.
------+Article 8 5.
------+Article 8 6.
------+Article 8 7.
------+Article 8 8.
------+Article 8 9.
------+Article 8 10.
------+Article 8 11.
---+Article 9 Comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
---+Article 10 Comptabilité applicable en cas de perturbations naturelles
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
---+Article 11 Flexibilités et gouvernance
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
---+Article 12 Flexibilités générales
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
------+Article 12 3.
------+Article 12 4.
------+Article 12 5.
---+Article 13 Flexibilité pour les terres forestières gérées
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
------+Article 13 3.
------+Article 13 4.
---+Article 13a Additional compensation
------+Article 13a 1.
------+Article 13a 2.
------+Article 13a 3.
------+Article 13a 4.
------+Article 13a 5.
---+Article 13b Land use mechanism for the period 2026 to 2030
------+Article 13b 1.
------+Article 13b 2.
------+Article 13b 3.
------+Article 13b 4.
------+Article 13b 5.
------+Article 13b 6.
------+Article 13b 7.
------+Article 13b 8.
------+Article 13b 9.
------+Article 13b 10.
------+Article 13b 11.
---+Article 13c Governance
---+Article 13d Corrective action
------+Article 13d 1.
------+Article 13d 2.
------+Article 13d 3.
------+Article 13d 4.
---+Article 14 Contrôle de conformité
------+Article 14 1.
------+Article 14 1a.
------+Article 14 1b.
------+Article 14 1c.
------+Article 14 2.
------+Article 14 3.
------+Article 14 4.
---+Article 15 Registre
------+Article 15 1.
------+Article 15 2.
------+Article 15 3.
---+Article 16 Exercice de la délégation
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
------+Article 16 3.
------+Article 16 4.
------+Article 16 5.
------+Article 16 6.
---+Article 16a Committee procedure
------+Article 16a 1.
------+Article 16a 2.
---+Article 17 Réexamen
------+Article 17 1.
------+Article 17 2.
------+Article 17 3.
---+Article 18 Modifications du règlement (UE) no525/2013
---+Article 19 Modification de la décision (UE) no529/2013
---+Article 20 Entrée en vigueur
---+ANNEXE I
---+ANNEXE II
---+ANNEXE IIbis
---+ANNEXE III
---+ANNEXE IV
---+ANNEXE V
---+ANNEXE VI
---+ANNEXE VII
English - European Union - Environment -

RÈGLEMENT (UE) 2018/841 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n o 525/2013 et la décision (UE) n o 529/2013 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

RÈGLEMENT (UE) 2018/841 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 mai 2018

relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article premier Objet

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles concernant:

a) 

les engagements des États membres dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF) qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris et au respect de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé par l’Union pour la période allant de 2021 à 2025;

b) 

la comptabilisation des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre provenant du secteur UTCATF, et la vérification du respect par les États membres des engagements visés au point a) pour la période allant de 2021 à 2025;

c) 

un objectif de l’Union en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF pour 2030;

d) 

des objectifs en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF pour les États membres pour la période 2026-2030.

Article 2 Champ d’application

Champ d’application

Article 3 Définitions

Définitions

Article 4 Engagements et objectifs

Engagements et objectifs

Article 5 Règles comptables générales

Règles comptables générales

Article 6 Comptabilité applicable aux terres boisées et aux terres déboisées

Comptabilité applicable aux terres boisées et aux terres déboisées

Article 7 Comptabilité applicable aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées

Comptabilité applicable aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées

Article 8 Comptabilité applicable aux terres forestières gérées

Comptabilité applicable aux terres forestières gérées

Article 9 Comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés

Comptabilité applicable aux produits ligneux récoltés

Article 10 Comptabilité applicable en cas de perturbations naturelles

Comptabilité applicable en cas de perturbations naturelles

Article 11 Flexibilités et gouvernance

Flexibilités et gouvernance

Article 12 Flexibilités générales

Flexibilités générales

Article 13 Flexibilité pour les terres forestières gérées

Flexibilité pour les terres forestières gérées

Article 13a Additional compensation

Additional compensation

Article 13b Land use mechanism for the period 2026 to 2030

Land use mechanism for the period 2026 to 2030

Article 13c Governance

Article 13c

Governance

If, as a result of the comprehensive review carried out in in 2032, the Commission finds that, taking into account the flexibilities used pursuant to Articles 12 and 13b, the budget for 2026 to 2029 referred to in Article 4(4) is not complied with, an amount equal to the amount in tonnes of CO2 equivalent of the excess greenhouse gas net emissions, multiplied by a factor of 1,08, shall be added to the greenhouse gas net emission figure reported by that Member State in 2030, in accordance with the measures adopted pursuant to Article 15.

Article 13d Corrective action

Corrective action

Article 14 Contrôle de conformité

Contrôle de conformité

Article 15 Registre

Registre

Article 16 Exercice de la délégation

Exercice de la délégation

Article 16a Committee procedure

Committee procedure

Article 17 Réexamen

Réexamen

Article 18 Modifications du règlement (UE) no525/2013

Article 18

Modifications du règlement (UE) no 525/2013

Le règlement (UE) no 525/2013 est modifié comme suit:

1) 

à l’article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a) 

le point suivant est inséré:

«d bis) 

à partir de 2023, leurs émissions et absorptions couvertes par l’article 2 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) conformément aux méthodes indiquées à l’annexe III bis du présent règlement;

b) 

l’alinéa suivant est ajouté:

«Un État membre peut demander à la Commission de lui octroyer une dérogation au point d bis) du premier alinéa, afin d’appliquer une méthode autre que celle spécifiée à l’annexe III bis si l’amélioration méthodologique requise ne peut pas être réalisée à temps pour pouvoir être prise en compte dans les inventaires des gaz à effet de serre pour la période allant de 2021 à 2030, ou si le coût de l’amélioration méthodologique est disproportionné par rapport aux avantages résultant de l’application de cette méthode pour l’amélioration de la comptabilisation des émissions et des absorptions en raison de la faible importance des émissions et des absorptions correspondant aux réservoirs de carbone concernés. Les États membres souhaitant bénéficier de cette dérogation soumettent une demande motivée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, indiquant la date à laquelle l’amélioration méthodologique pourrait être mise en œuvre, l’autre méthode proposée ou les deux, ainsi qu’une évaluation de l’incidence possible sur l’exactitude des comptes. La Commission peut demander des informations supplémentaires, qui doivent lui être fournies dans un délai raisonnable spécifique. Si elle estime que la demande est justifiée, la Commission accorde la dérogation. Si la Commission rejette la demande, elle motive sa décision.»

2) 

à l’article 13, paragraphe 1, point c), le point suivant est ajouté:

«viii) 

à partir de 2023, des informations relatives aux politiques et mesures nationales mises en œuvre pour respecter les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2018/841 ainsi que des informations relatives aux politiques et mesures nationales supplémentaires prévues en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre ou de renforcer les puits allant au-delà de leurs engagements en vertu dudit règlement;»

3) 

à l’article 14, paragraphe 1, le point suivant est inséré:

«b bis) 

à partir de 2023, les projections totales de gaz à effet de serre et des estimations séparées pour les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre couvertes par le règlement (UE) 2018/841.»

4) 

l’annexe suivante est insérée:






«ANNEXE III bis
Méthodes de surveillance et de déclaration visées à l’article 7, paragraphe 1, point d bis)
Approche 3: Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
Méthode de niveau 1 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
Pour les émissions et absorptions d’un réservoir de carbone qui représente au moins 25 à 30 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres, méthode de niveau 2 au moins conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.
Les États membres sont encouragés à appliquer la méthode de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.»

Article 19 Modification de la décision (UE) no529/2013

Article 19

Modification de la décision (UE) no 529/2013

La décision (UE) no 529/2013 est modifiée comme suit:

1) 

à l’article 3, paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé;

2) 

à l’article 6, le paragraphe 4 est supprimé.

Article 20 Entrée en vigueur

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

ANNEXE I

ANNEXE I

GAZ À EFFET DE SERRE ET RÉSERVOIRS DE CARBONE

A. 

Gaz à effet de serre visés à l’article 2:

a) 

dioxyde de carbone (CO2);

b) 

méthane (CH4);

c) 

protoxyde d’azote (N2O).

Lesdits gaz à effet de serre sont exprimés en tonnes-équivalent CO2 et sont déterminés conformément au règlement (UE) no 525/2013.

▼M2

B. 

Réservoirs de carbone visés à l’article 5, paragraphe 4:

a) 

biomasse vivante;

b) 

litière ( 7 );

c) 

bois mort ( 1 );

d) 

matières organiques mortes ( 8 );

e) 

sols minéraux;

f) 

sols organiques;

g) 

produits ligneux récoltés dans la catégorie comptable des terres boisées et des terres forestières gérées.

▼B

ANNEXE II

ANNEXE II


VALEURS MINIMALES POUR LES PARAMÈTRES DE SUPERFICIE, DE COUVERT ARBORÉ ET DE HAUTEUR D’ARBRE

État membre

Superficie (ha)

Couvert arboré (%)

Hauteur d’arbre (m)

Belgique

0,5

20

5

Bulgarie

0,1

10

5

République tchèque

0,05

30

2

Danemark

0,5

10

5

Allemagne

0,1

10

5

Estonie

0,5

30

2

Irlande

0,1

20

5

Grèce

0,3

25

2

▼M2

Espagne

1,0

20

À partir de la communication de l’inventaire des gaz à effet de serre en 2028: 10

3

▼B

France

0,5

10

5

Croatie

0,1

10

2

Italie

0,5

10

5

Chypre

0,3

10

5

Lettonie

0,1

20

5

Lituanie

0,1

30

5

Luxembourg

0,5

10

5

Hongrie

0,5

30

5

Malte

1,0

30

5

Pays-Bas

0,5

20

5

Autriche

0,05

30

2

Pologne

0,1

10

2

Portugal

1,0

10

5

Roumanie

0,25

10

5

▼M2

Slovénie

0,25

10

5

▼B

Slovaquie

0,3

20

5

▼M2

Finlande

0,25

10

5

▼B

Suède

0,5

10

5

▼M2 —————

▼M2

ANNEXE IIbis

ANNEXE II bis

Objectif de l’Union (colonne D), données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018 (colonne B) et objectifs nationaux des États membres (colonne C) visés à l’article 4, paragraphes 3, à atteindre en 2030


A

B

C

D

État membre

Données moyennes d’inventaire des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018 (kt équivalent CO2), communiquées en 2020

Objectifs des États membres, 2030 (kt équivalent CO2)

Valeur des absorptions nettes de gaz à effet de serre (kt équivalent CO2) en 2030, communiquées en 2020 (colonnes B + C)

Belgique

–1 032

–320

–1 352

Bulgarie

–8 554

–1 163

–9 718

Tchéquie

–401

–827

–1 228

Danemark

5 779

–441

5 338

Allemagne

–27 089

–3 751

–30 840

Estonie

–2 112

–434

–2 545

Irlande

4 354

–626

3 728

Grèce

–3 219

–1 154

–4 373

Espagne

–38 326

–5 309

–43 635

France

–27 353

–6 693

–34 046

Croatie

–4 933

–593

–5 527

Italie

–32 599

–3 158

–35 758

Chypre

–289

–63

–352

Lettonie

–6

–639

–644

Lituanie

–3 972

–661

–4 633

Luxembourg

–376

–27

–403

Hongrie

–4 791

–934

–5 724

Malte

4

–2

2

Pays-Bas

4 958

–435

4 523

Autriche

–4 771

–879

–5 650

Pologne

–34 820

–3 278

–38 098

Portugal

–390

–968

–1 358

Roumanie

–23 285

–2 380

–25 665

Slovénie

67

–212

–146

Slovaquie

–6 317

–504

–6 821

Finlande

–14 865

–2 889

–17 754

Suède

–43 366

–3 955

–47 321

EU-27/Union

–267 704

–42 296

–310 000

▼B

ANNEXE III

ANNEXE III


ANNÉE OU PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR LE CALCUL DU PLAFOND VISÉ À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2

État membre

Année/période de référence

Belgique

1990

Bulgarie

1988

République tchèque

1990

Danemark

1990

Allemagne

1990

Estonie

1990

Irlande

1990

Grèce

1990

Espagne

1990

France

1990

Croatie

1990

Italie

1990

Chypre

1990

Lettonie

1990

Lituanie

1990

Luxembourg

1990

Hongrie

1985-87

Malte

1990

Pays-Bas

1990

Autriche

1990

Pologne

1988

Portugal

1990

Roumanie

1989

Slovénie

1986

Slovaquie

1990

Finlande

1990

Suède

1990

▼M2 —————

▼B

ANNEXE IV

ANNEXE IV

PLAN COMPTABLE FORESTIER NATIONAL INCLUANT LE NIVEAU DE RÉFÉRENCE POUR LES FORÊTS DE L’ÉTAT MEMBRE

A.   Critères et orientations pour déterminer les niveaux de référence pour les forêts

Le niveau de référence pour les forêts d’un État membre est déterminé selon les critères suivants:

a) 

le niveau de référence est compatible avec l’objectif consistant à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre au cours de la seconde moitié de ce siècle, y compris en améliorant le potentiel d’absorption des forêts vieillissantes qui, à défaut, peuvent progressivement devenir des puits en déclin;

b) 

le niveau de référence garantit que la simple présence de stocks de carbone n’est pas prise en considération dans la comptabilité;

c) 

le niveau de référence devrait garantir un système de comptabilité fiable et crédible, qui garantisse la prise en compte appropriée des émissions et des absorptions résultant de l’utilisation de la biomasse;

d) 

le niveau de référence tient compte du réservoir de carbone que constituent les produits ligneux récoltés, afin de permettre une comparaison entre l’hypothèse d’une oxydation instantanée de ceux-ci et l’application de la fonction de dégradation de premier ordre et des valeurs de demi-vie;

e) 

l’hypothèse d’un rapport constant entre l’utilisation solide et énergétique de la biomasse forestière, tel qu’il a été observé pendant la période allant de 2000 à 2009, est employée;

f) 

le niveau de référence devrait être compatible avec les objectifs de conservation de la biodiversité et d’utilisation durable des ressources naturelles, tels qu’énoncés dans la stratégie de l’Union européenne pour les forêts, dans les politiques forestières nationales des États membres et dans la stratégie de l’Union européenne pour la biodiversité;

g) 

le niveau de référence est cohérent avec les projections nationales relatives aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre par les sources et aux absorptions par les puits communiquées en vertu du règlement (UE) no 525/2013;

h) 

le niveau de référence est cohérent avec les inventaires des gaz à effet de serre et les données historiques pertinentes, et est fondé sur des informations transparentes, exhaustives, cohérentes, comparables et exactes. En particulier, le modèle utilisé pour établir le niveau de référence est capable de reproduire les données historiques issues de l’inventaire national des gaz à effet de serre.

B.   Éléments du plan comptable forestier national

Le plan comptable forestier national présenté conformément à l’article 8 comporte les éléments suivants:

a) 

une description générale de la méthode de détermination du niveau de référence pour les forêts et une description de la manière dont les critères prévus par le présent règlement ont été pris en compte;

b) 

un inventaire des réservoirs de carbone et des gaz à effet de serre qui ont été pris en compte dans le niveau de référence pour les forêts, ainsi que les motifs de non-prise en compte d’un réservoir de carbone pour déterminer le niveau de référence pour les forêts, et la démonstration de la cohérence entre les réservoirs de carbone pris en compte dans le niveau de référence pour les forêts;

c) 

une description des approches, méthodes et modèles, y compris des informations quantitatives, utilisés pour la détermination du niveau de référence pour les forêts, en accord avec le dernier rapport national d’inventaire soumis, et une description des informations documentaires sur les pratiques et l’intensité de gestion forestière durables ainsi que des politiques nationales adoptées;

d) 

des informations sur l’évolution attendue des taux de récolte selon différents scénarios d’action;

e) 

une description de la manière dont chacun des éléments suivants a été pris en compte pour la détermination du niveau de référence pour les forêts:

i) 

la superficie soumise à une gestion forestière;

ii) 

les émissions et les absorptions dues aux forêts et aux produits ligneux récoltés, telles qu’elles ressortent des inventaires des gaz à effet de serre et des données historiques pertinentes;

iii) 

les caractéristiques des forêts, y compris les caractéristiques forestières dynamiques liées à l’âge, l’accroissement, la fréquence de rotation et d’autres informations relatives aux activités de gestion forestière relevant de la routine;

iv) 

les taux de récolte historiques et futurs, ventilés entre usages énergétiques et usages non énergétiques.

▼M1

C.    Niveaux de référence pour les forêts à appliquer par les États membres durant la période 2021 à 2025


État membre

Niveau de référence pour les forêts durant la période 2021-2025, en tonnes équivalent CO2 par an

Belgique

– 1 369 009

Bulgarie

– 5 105 986

République tchèque

– 6 137 189

Danemark

+354 000

Allemagne

– 34 366 906

Estonie

– 1 750 000

Irlande

+112 670

Grèce

– 2 337 640

Espagne

– 32 833 000

France

– 55 399 290

Croatie

– 4 368 000

Italie

– 19 656 100

Chypre

– 155 779

Lettonie

– 1 709 000

Lituanie

– 5 164 640

Luxembourg

– 426 000

Hongrie

– 48 000

Malte

– 38

Pays-Bas

– 1 531 397

Autriche

– 4 533 000

Pologne

– 28 400 000

Portugal

– 11 165 000

Roumanie

– 24 068 200

Slovénie

– 3 270 200

Slovaquie

– 4 827 630

Finlande

– 29 386 695

Suède

– 38 721 000

▼M2 —————

▼B

ANNEXE V

ANNEXE V

FONCTION DE DÉGRADATION DE PREMIER ORDRE, MÉTHODES ET VALEURS DE DEMI-VIE PAR DÉFAUT POUR LES PRODUITS LIGNEUX RÉCOLTÉS

Aspects méthodologiques

— 
S’il n’est pas possible de faire la distinction entre les produits ligneux récoltés dans la catégorie comptable des terres boisées et dans celle des terres forestières gérées, l’État membre peut choisir de tenir la comptabilité des produits ligneux récoltés en présupposant que toutes les émissions et les absorptions se sont produites sur des terres forestières gérées.
— 
Les produits ligneux récoltés dans les décharges de déchets solides et les produits ligneux récoltés à des fins énergétiques sont pris en compte sur la base de la méthode d’oxydation instantanée.
— 
Les produits ligneux récoltés qui sont importés, quelle que soit leur origine, ne sont pas pris en compte par l’État membre importateur («approche de production»).
— 
Pour les produits ligneux récoltés qui sont exportés, les données propres à chaque pays se rapportent aux valeurs de demi-vie propres à chaque pays et à l’usage des produits ligneux récoltés dans le pays importateur.
— 
Les valeurs de demi-vie propres à chaque pays pour les produits ligneux récoltés mis sur le marché dans l’Union ne devraient pas s’écarter de celles utilisées par l’État membre importateur.
— 
À des fins d’information uniquement, les États membres peuvent fournir, dans leur soumission, des données sur la part de bois utilisée à des fins énergétiques qui a été importée de pays situés en dehors de l’Union, ainsi que sur les pays d’origine de ce bois.

Les États membres peuvent utiliser des méthodes et des valeurs de demi-vie propres à chaque pays au lieu des méthodes et des valeurs de demi-vie par défaut indiquées dans la présente annexe, à condition que de telles méthodes et valeurs aient été déterminées à partir de données transparentes et vérifiables et que les méthodes employées soient au moins aussi détaillées et précises que celles indiquées dans la présente annexe.

Valeurs de demi-vie par défaut:

La valeur de demi-vie désigne le nombre d’années nécessaires pour que la quantité de carbone stockée dans une catégorie de produits ligneux récoltés ne représente plus que la moitié de sa valeur initiale.

Les valeurs de demi-vie par défaut sont comme suit:

a) 

2 ans pour le papier;

b) 

25 ans pour les panneaux de bois;

c) 

35 ans pour le bois de sciage.

Les États membres peuvent préciser les produits dérivés du bois, y compris l’écorce, qui relèvent des catégories visées aux points a), b) et c) ci-dessus, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, à condition que les données disponibles soient transparentes et vérifiables. Les États membres peuvent également utiliser des sous-catégories propres à chaque pays de quelque catégorie que ce soit.

ANNEXE VI

ANNEXE VI

CALCUL DES NIVEAUX DE FOND POUR LES PERTURBATIONS NATURELLES

1. 

Pour le calcul du niveau de fond, les informations suivantes sont fournies:

a) 

les niveaux historiques des émissions causées par des perturbations naturelles;

b) 

le ou les types de perturbations naturelles prises en compte dans l’estimation;

▼M2

c) 

les estimations des émissions annuelles totales correspondant à ces types de perturbations naturelles au cours de la période allant de 2001 à 2020, par catégories comptables de terres pour la période allant de 2021 à 2025 et par catégories de déclaration des terres pour la période allant de 2026 à 2030;

▼B

d) 

la démonstration de la cohérence de la série chronologique pour tous les paramètres pertinents, y compris la superficie minimale, les méthodes d’estimation des émissions, la couverture des réservoirs de carbone et des gaz.

2. 

Le niveau de fond est calculé comme la moyenne de la série chronologique pour la période 2001-2020, à l’exclusion de toutes les années pour lesquelles des niveaux anormaux d’émissions ont été enregistrés, c’est-à-dire en excluant toutes les valeurs statistiques atypiques. Les valeurs statistiques atypiques sont mises en évidence comme suit:

a) 

calculer la valeur arithmétique moyenne et l’écart type de la série chronologique complète pour la période 2001-2020;

b) 

exclure de la série chronologique toutes les années pour lesquelles les émissions annuelles ne correspondent pas à deux fois l’écart type par rapport à la moyenne;

c) 

calculer à nouveau la valeur arithmétique moyenne et l’écart type de la série chronologique pour la période 2001-2020 moins les années exclues au point b);

d) 

répéter les opérations visées aux points b) et c) jusqu’à disparition des valeurs atypiques.

▼M2

3. 

Une fois le niveau de fond calculé conformément au paragraphe 2 de la présente annexe, si les émissions au cours d’une année donnée pendant la période allant de 2021 à 2025 pour les catégories comptables des terres boisées et des terres forestières gérées, telles que qu’elles sont définies à l’article 2, paragraphe 1, dépassent le niveau de fond plus une marge, la quantité d’émissions qui dépasse le niveau de fond peut être exclue, conformément à l’article 10. La marge doit être égale à un niveau de probabilité de 95 %.

4. 

Les émissions suivantes ne sont pas exclues lors de l’application de l’article 10:

a) 

les émissions résultant d’activités de récolte et de coupe de récupération qui ont eu lieu sur la terre à la suite de perturbations naturelles;

b) 

les émissions résultant d’un brûlage dirigé qui a eu lieu sur la terre au cours d’une année de la période allant de 2021 à 2025;

c) 

les émissions produites sur des terres ayant fait l’objet d’activités de déboisement à la suite de perturbations naturelles.

▼B

5. 

Les informations à fournir au titre de l’article 10, paragraphe 2, comprennent les éléments suivants:

▼M2 —————

▼M2

b) 

la preuve qu’aucun déboisement n’a eu lieu pendant le reste de la période allant de 2021 à 2025 sur les terres qui ont été affectées par des perturbations naturelles et dont les émissions ont été exclues de la comptabilité;

c) 

une description des méthodes et critères vérifiables à utiliser pour repérer le déboisement sur ces terres au cours des années suivantes de la période allant de 2021 à 2025.

▼M2 —————

▼M2

6. 

Les informations à fournir au titre de l’article 10, paragraphe 2, et des articles 13 et 13 ter comprennent les éléments suivants:

a) 

recensement de toutes les terres affectées par des perturbations naturelles au cours de l’année considérée, y compris leur situation géographique, la période concernée et les types de perturbations naturelles;

b) 

lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour éviter ou limiter l’incidence de ces perturbations naturelles;

c) 

lorsque c’est possible, une description des mesures que l’État membre a prises pour remettre en état les terres affectées par ces perturbations naturelles.

▼B

ANNEXE VII

ANNEXE VII


Volume maximal de compensation disponible au titre de la flexibilité pour les terres forestières gérées visée à l’article 13, paragraphe 3, point b)

État membre

Moyenne des absorptions par des puits communiquée pour les terres forestières pour la période allant de 2000 à 2009 en millions de tonnes-équivalent CO2 par an

Limite de la compensation exprimée en millions de tonnes-équivalent CO2 pour la période allant de 2021 à 2030

Belgique

–3,61

–2,2

Bulgarie

–9,31

–5,6

République tchèque

–5,14

–3,1

Danemark

–0,56

–0,1

Allemagne

–45,94

–27,6

Estonie

–3,07

–9,8

Irlande

–0,85

–0,2

Grèce

–1,75

–1,0

Espagne

–26,51

–15,9

France

–51,23

–61,5

Croatie

–8,04

–9,6

Italie

–24,17

–14,5

Chypre

–0,15

–0,03

Lettonie

–8,01

–25,6

Lituanie

–5,71

–3,4

Luxembourg

–0,49

–0,3

Hongrie

–1,58

–0,9

Malte

0,00

0,0

Pays-Bas

–1,72

–0,3

Autriche

–5,34

–17,1

Pologne

–37,50

–22,5

Portugal

–5,13

–6,2

Roumanie

–22,34

–13,4

Slovénie

–5,38

–17,2

Slovaquie

–5,42

–6,5

Finlande

–36,79

–44,1

Suède

–39,55

–47,5

▼M2 —————


( 1 ) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).

( 2 ) Décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil du 6 avril 2022 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (JO L 114 du 12.4.2022, p. 22).

( 3 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( 4 ) Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

( 5 ) Règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement (JO L 126 du 21.5.2009, p. 13).

( 6 ) Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).»

( 7 ) S’applique uniquement aux terres boisées et aux terres forestières gérées.

( 8 ) S’applique uniquement aux terres déboisées, aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence