+Article 4 2.

Article 4 2.

Les transferts des déchets suivants destinés à être valorisés sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue au chapitre 1:

a) 

les déchets figurant à l’annexe IV;

b) 

les déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III B ou l’annexe IV;

c) 

les mélanges de déchets, sauf s’ils figurent à l’annexe III A;

d) 

les déchets classés comme dangereux figurant sur la liste établie en vertu de l’article 7 de la directive 2008/98/CE;

e) 

les déchets figurant à l’annexe III ou à l’annexe III B et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III À contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:

i) 

accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses figurant à l’annexe III de ladite directive; ou

ii) 

empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle;

f) 

les déchets ou mélanges de déchets contenant une quantité de polluants organiques persistants (POP) au sens du règlement (UE) 2019/1021, ou contaminés par une quantité de POP, atteignant ou dépassant une limite de concentration indiquée à l’annexe IV dudit règlement, et qui ne sont pas classés comme déchets dangereux.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence