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+Article 4 2. |
Article 4 2.Les transferts des déchets suivants destinés à être valorisés sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables prévue au chapitre 1:
a)
les déchets figurant à l’annexe IV;
b)
les déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans l’annexe III, l’annexe III B ou l’annexe IV;
c)
les mélanges de déchets, sauf s’ils figurent à l’annexe III A;
d)
les déchets classés comme dangereux figurant sur la liste établie en vertu de l’article 7 de la directive 2008/98/CE;
e)
les déchets figurant à l’annexe III ou à l’annexe III B et les mélanges de déchets figurant à l’annexe III À contaminés par d’autres matières dans une mesure qui:
i)
accroît les risques associés à ces déchets au point qu’ils doivent être soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables, compte tenu de la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE ainsi que des propriétés dangereuses figurant à l’annexe III de ladite directive; ou
ii)
empêche que ces déchets soient valorisés de manière écologiquement rationnelle;
f)
les déchets ou mélanges de déchets contenant une quantité de polluants organiques persistants (POP) au sens du règlement (UE) 2019/1021, ou contaminés par une quantité de POP, atteignant ou dépassant une limite de concentration indiquée à l’annexe IV dudit règlement, et qui ne sont pas classés comme déchets dangereux. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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