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+Article 5 2. |
Article 5 2.La notification comporte les documents suivants:
a)
le document de notification figurant à l’annexe I A (ci-après dénommé «document de notification»);
b)
le document de mouvement figurant à l’annexe I B (ci-après dénommé «document de mouvement»). Le notifiant fournit les informations figurant dans le document de notification et, le cas échéant, les informations figurant dans le document de mouvement. Lorsque le notifiant n’est pas le producteur de déchets initial visé à l’article 3, point 6), a) i), le notifiant veille à ce que le producteur de déchets initial ou une des personnes visées à l’article 3, point 6), a) ii), iii) ou v), lorsque cela est possible, signe également le document de notification. Un négociant ou un courtier s’assure qu’il dispose d’une autorisation écrite de l’une des personnes visées à l’article 3, point 6), a) i), ii) ou iii), pour agir pour son compte, et que cette autorisation écrite est jointe à la notification. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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