+Article 23 4.
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Article 23 4.
Lorsque l’autorité compétente d’expédition prend connaissance du fait qu’un transfert de déchets visé à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, on sa valorisation, n’a pas été mené à son terme comme prévu et que les obligations de reprendre les déchets ou d’organiser une valorisation d’une autre manière conformément au paragraphe 1 n’ont pas été remplies, l’autorité compétente d’expédition prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la personne qui a organisé le transfert reprenne les déchets ou organise leur valorisation d’une autre manière et veille, si nécessaire, à ce que des dispositions soient prises pour assurer le stockage en toute sécurité des déchets dans l’attente de leur réintroduction ou de leur valorisation non intermédiaire ou élimination non intermédiaire d’une autre manière. Lorsqu’il est impossible pour la personne qui a organisé le transfert de s’acquitter des obligations de reprise, ces obligations sont remplies par une personne considérée comme la personne qui organise le transfert conformément au paragraphe 5 ou 6, selon le cas.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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