+Article 23 5.
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Article 23 5.
Lorsque la personne qui organise le transfert visée à l’article 3, point 7) iv), manque à l’une de ses obligations de reprise visées au présent article ou à l’article 24, le producteur de déchets initial, le nouveau producteur de déchets ou le collecteur visé à l’article 3, point 7) i), ii) ou iii) respectivement qui a autorisé le négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant la personne qui organise le transfert aux fins desdites obligations de reprise.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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