+Article 23 5.

Article 23 5.

Lorsque la personne qui organise le transfert visée à l’article 3, point 7) iv), manque à l’une de ses obligations de reprise visées au présent article ou à l’article 24, le producteur de déchets initial, le nouveau producteur de déchets ou le collecteur visé à l’article 3, point 7) i), ii) ou iii) respectivement qui a autorisé le négociant ou courtier à agir en son nom est considéré comme étant la personne qui organise le transfert aux fins desdites obligations de reprise.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence