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+Article 24 1. |
Article 24 1.Les frais afférents à la réintroduction, à la valorisation ou à l’élimination d’une autre manière des déchets provenant d’un transfert qui ne peut pas être mené à son terme comme prévu, y compris les frais de transport de déchets, de valorisation ou d’élimination conformément à l’article 22, paragraphe 2 ou 3, et, à compter de la date à laquelle l’autorité compétente d’expédition a constaté qu’un transfert de déchets ou la valorisation ou l’élimination ne pouvait pas être mené à son terme comme prévu, les coûts du stockage conformément à l’article 22, paragraphe 10, sont facturés dans l’ordre suivant:
a)
au notifiant initial ou, si cela est impossible, conformément au point b);
b)
à une personne physique ou morale considérée comme étant le notifiant conformément à l’article 22, paragraphe 11 ou 12, le cas échéant, ou, si cela est impossible, conformément au point c);
c)
à d’autres personnes physiques ou morales, le cas échéant, ou, si cela est impossible, conformément au point d);
d)
à l’autorité compétente d’expédition, ou, si cela est également impossible, conformément au point e);
e)
selon d’autres modalités arrêtées par les autorités compétentes concernées. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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