+Article 24 1.

Article 24 1.

Les frais afférents à la réintroduction, à la valorisation ou à l’élimination d’une autre manière des déchets provenant d’un transfert qui ne peut pas être mené à son terme comme prévu, y compris les frais de transport de déchets, de valorisation ou d’élimination conformément à l’article 22, paragraphe 2 ou 3, et, à compter de la date à laquelle l’autorité compétente d’expédition a constaté qu’un transfert de déchets ou la valorisation ou l’élimination ne pouvait pas être mené à son terme comme prévu, les coûts du stockage conformément à l’article 22, paragraphe 10, sont facturés dans l’ordre suivant:

a) 

au notifiant initial ou, si cela est impossible, conformément au point b);

b) 

à une personne physique ou morale considérée comme étant le notifiant conformément à l’article 22, paragraphe 11 ou 12, le cas échéant, ou, si cela est impossible, conformément au point c);

c) 

à d’autres personnes physiques ou morales, le cas échéant, ou, si cela est impossible, conformément au point d);

d) 

à l’autorité compétente d’expédition, ou, si cela est également impossible, conformément au point e);

e) 

selon d’autres modalités arrêtées par les autorités compétentes concernées.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence