+Article 25 3.

Article 25 3.

L’obligation de reprise visée au paragraphe 2 ne s’applique pas si les autorités compétentes d’expédition, de transit et de destination concernées et, le cas échéant, le notifiant ou la personne considérée comme le notifiant, conviennent et estiment que les déchets peuvent être:

a) 

valorisés ou éliminés d’une autre manière dans le pays de destination, de transit ou d’expédition par le notifiant ou, le cas échéant, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7 ou, si cela est impossible, par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom; ou, si cela est impossible, conformément au point b);

b) 

valorisés ou éliminés d’une autre manière dans un autre pays par le notifiant ou, le cas échéant, par une personne considérée comme le notifiant conformément au paragraphe 6 ou 7 ou, si cela est impossible, par l’autorité compétente d’expédition elle-même ou par une personne physique ou morale agissant en son nom si toutes les autorités compétentes concernées sont d’accord.

En cas d’exportation ou d’importation, la valorisation ou l’élimination d’une autre manière convenue conformément au premier alinéa n’a lieu que si la reprise conformément au paragraphe 2 est impossible.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence