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+Article 25 5. |
Article 25 5.La reprise, la valorisation ou l’élimination visée aux paragraphes 2 et 3 a lieu dans les 30 jours ou dans tout autre délai pouvant être fixé par les autorités compétentes concernées, suivant la date à laquelle l’autorité compétente d’expédition a eu connaissance ou a été avisée par les autorités compétentes de destination ou de transit du transfert illicite et informée des raisons le justifiant. Cet avis peut résulter des informations transmises aux autorités compétentes de destination ou de transit, notamment par d’autres autorités compétentes. En cas de reprise telle qu’elle est visée au paragraphe 2, points a), b) et c), une nouvelle notification est effectuée, sauf si les autorités compétentes concernées estiment d’un commun accord qu’une demande dûment motivée de l’autorité compétente d’expédition initiale est suffisante. Si une nouvelle notification est requise, elle est effectuée par la personne ou l’autorité déterminée conformément au paragraphe 2. Les autorités compétentes ne s’opposent pas ou ne soulèvent pas d’objection à la réintroduction des déchets faisant l’objet d’un transfert illicite. Dans le cas de la valorisation ou de l’élimination d’une autre manière visée au paragraphe 3, effectuée en dehors du pays où le transfert illicite a été découvert, une nouvelle notification est effectuée par la personne ou l’autorité mentionnée audit paragraphe et conformément à l’ordre qui y est indiqué. Les autorités compétentes concernées coopèrent, si nécessaire, pour faire en sorte que les déchets soient repris ou valorisés ou éliminés d’une autre manière, comme l’indiquent les paragraphes 2 et 3. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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