+Article 26 Frais de reprise en cas de transfert illicite
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---+Article 26 3.
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Article 26 Frais de reprise en cas de transfert illicite

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 26 1.

Les frais afférents à la reprise, à la valorisation ou à l’élimination d’une autre manière des déchets provenant d’un transfert illicite, y compris les frais de transport des déchets, de valorisation ou d’élimination conformément à l’article 25, paragraphe 2 ou 3, et, à compter de la date à laquelle l’autorité compétente d’expédition a constaté qu’un transfert était illicite, les coûts du stockage conformément à l’article 25, paragraphe 12, sont facturés:

a) 

au notifiant ou à une personne considérée comme le notifiant, visés à l’article 25, paragraphe 2, point a); ou, si cela est impossible, conformément au point c); ou, si aucune notification n’a été effectuée, conformément au point b);

b) 

à une personne considérée comme le notifiant, visés à l’article 25, paragraphe 2, point b), ou à d’autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est impossible, conformément au point c);

c) 

à l’autorité compétente d’expédition.

Article 26 2.
Les frais afférents à la valorisation ou à l’élimination conformément à l’article 25, paragraphe 8, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l’article 25, paragraphe 12, sont facturés au destinataire; ou, si cela est impossible, à l’autorité compétente de destination.
Article 26 3.

Les frais afférents à la valorisation ou à l’élimination conformément à l’article 25, paragraphe 10, y compris les éventuels coûts de transport et de stockage conformément à l’article 25, paragraphe 12, sont facturés:

a) 

au notifiant ou à la personne considérée comme le notifiant conformément à l’article 25, paragraphe 2, point b), à l’article 25, paragraphe 6, ou à l’article 25, paragraphe 7, ou au destinataire, ou aux deux, en fonction de la décision prise par les autorités compétentes concernées; ou, si cela est impossible, conformément au point b);

b) 

aux autres personnes physiques ou morales, le cas échéant; ou, si cela est également impossible, conformément au point c);

c) 

aux autorités compétentes d’expédition et de destination.

Article 26 4.
Dans les cas où une notification a été effectuée et où le notifiant ne s’acquitte pas de ses responsabilités en ce qui concerne les frais facturés, la garantie financière ou l’assurance équivalente visée à l’article 7 est utilisée avant de facturer les frais visés au paragraphe 1, 2 ou 3 à une personne autre que le notifiant ou le destinataire, respectivement. Lorsque les frais dépassent le montant de la couverture de la garantie financière ou de l’assurance équivalente, les frais sont facturés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
Article 26 5.
Si un transfert de déchets visé à l’article 4, paragraphe 4 ou 5, est considéré comme illicite, le présent article s’applique mutatis mutandis à la personne qui organise le transfert et aux autorités compétentes concernées.
Article 26 6.
Le présent article s’applique sans préjudice du droit de l’Union et du droit national en matière de responsabilité.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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