+Article 29 2.
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Article 29 2.
Si les autorités compétentes d’expédition et de destination ne peuvent pas se mettre d’accord sur sa classification en tant que déchet ou non, compte tenu des dispositions du paragraphe 1, et de toute condition ou décision prise au niveau de l’Union ou par les États membres conformément à l’article 5 ou 6 de la directive 2008/98/CE, l’objet ou la substance est traité comme s’il s’agissait d’un déchet aux fins du transfert. Cela est sans préjudice du droit du pays de destination de traiter les matières transférées conformément à sa législation nationale, après l’arrivée desdites matières, et lorsqu’une telle législation est conforme au droit de l’Union ou au droit international.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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