+Article 37 Interdiction des exportations de déchets destinés à être éliminés
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Article 37 Interdiction des exportations de déchets destinés à être éliminés

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 37 1.
Les exportations au départ de l’Union de déchets destinés à être éliminés sont interdites.
Article 37 2.
L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux exportations de déchets destinés à être éliminés dans des pays de l’AELE qui sont également parties à la convention de Bâle.
Article 37 3.

Par dérogation au paragraphe 2, les exportations de déchets destinés à être éliminés dans un pays de l’AELE qui est partie à la convention de Bâle sont interdites:

a) 

lorsque le pays de l’AELE interdit l’importation de ces déchets;

b) 

lorsque les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 1, ne sont pas remplies;

c) 

lorsque l’autorité compétente d’expédition a des raisons de croire que les déchets ne feront pas l’objet, dans le pays de destination concerné, d’une gestion écologiquement rationnelle comme prévu à l’article 59.

Article 37 4.
L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux déchets qui sont soumis à une obligation de reprise en vertu de l’article 22 ou 25.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
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3. Normes associées

Normes
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