+Article 39 3.
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Article 39 3.
Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent établir, sur la base de preuves documentaires fournies par le notifiant, que des déchets dangereux particuliers figurant à l’annexe V du présent règlement ou dans la liste de déchets visée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE sont exclus de l’interdiction d’exporter visée au paragraphe 1, lorsqu’ils ne présentent aucune des propriétés répertoriées à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, compte tenu des critères et des valeurs seuils et limites de concentration applicables pour la classification des déchets comme dangereux, tels que précisés dans ladite annexe. Lorsqu’une propriété dangereuse d’un déchet a été évaluée au moyen d’un essai et d’après les concentrations de substances dangereuses comme indiqué à l’annexe III de la directive 2008/98/CE, ce sont les résultats de l’essai qui priment.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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